Legislator Jurisprudence & Législation
19-84709 Généré par l'IA

Case Quashed Due to Improper Denial of Nullity Claim Raised on Appeal in Absentia Trial

Numéro de cause 19-84709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant was convicted in the trial court and on appeal for offenses including obtaining payment before the seventh day, abuse of weakness, and misleading commercial practices, despite not appearing at the initial hearing despite being regularly summoned and not appointing counsel. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it incorrectly declared the defendant's exception of nullity inadmissible when raised for the first time on appeal, reasoning that a defendant tried *in absentia* without valid excuse, under conditions allowing for a judgment by default, cannot be considered to have defended themselves before the trial court, thus permitting the delayed assertion of procedural nullity claims on appeal according to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 410 du code de procédure pénale, article 385 du code de procédure pénale, article 385 du code pénal, article 512 du code de procédure pénale; Case Quashed Due to Improper Denial of Nullity Claim Raised on Appeal in Absentia Trial: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it incorrectly declared the defendant's exception of nullity inadmissible when raised for the first time on appeal, reasoning that a defendant tried *in absentia* without valid excuse, under conditions allowing for a judgment by default, cannot be considered to have defended themselves before the trial court, thus permitting the delayed assertion of procedural nullity claims on appeal according to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure par défaut nullité procédurale défaillance du mandataire code de procédure pénale citation à comparaître pratiques commerciales trompeuses

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 385 du code de procédure pénale

The ruling is based on the misinterpretation by the Court of Appeal of this article regarding the admissibility of nullity exceptions raised for the first time on appeal when the defendant was judged contradictorily but did not appear.

article 410 du code de procédure pénale

This article was cited in conjunction with others to support the finding that the defendant, tried in absentia without valid excuse, could raise nullity exceptions on appeal.

article 512 du code de procédure pénale

This article was cited in conjunction with others to support the finding that the defendant, tried in absentia without valid excuse, could raise nullity exceptions on appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-84.709 F-D

N° 100

SM12

3 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 MARS 2020

M. Y... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2019, qui notamment pour obtention d'un paiement avant le septième jour, abus de faiblesse et pratique commerciale trompeuse, l'a condamné à deux cent jours amende à 19 euros, une interdiction professionnelle et une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... E..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. Y... E... a fait l'objet d'une convocation à l'audience du 26 avril 2018 qui lui a été notifiée le 3 février 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d'un avocat.

3. Il n'a pas comparu, ni constitué avocat.

4. Les juges du premier degré l'ont condamné. Il a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 385 et 512, ensemble l'article 410 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. E... irrecevable, car soulevée pour la première fois en cause d'appel, alors qu' en affirmant que le moyen tiré de l'absence du prévenu lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, à laquelle il était pourtant régulièrement convoqué par procès-verbal, rajouterait une condition supplémentaire à l'article 385 du code de procédure pénale lequel est d'interprétation stricte, pour justifier la forclusion de l'exception de nullité soulevée par le prévenu en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les articles 385 et 512, ensemble l'article 410 du code de procédure pénale, dont il résulte que le prévenu, qui, n'ayant ni comparu, ni fourni d'excuse reconnue comme valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale, ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant le tribunal, de sorte qu'il est recevable à présenter, pour la première fois en cause d'appel, des exceptions de nullité de la procédure”.

Réponse de la Cour

Vu les articles 385, 410 et 512 du code de procédure pénale :

7. Le prévenu qui, n'ayant ni comparu, ni fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale, ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant la juridiction. Dès lors, les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel.

8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de précision de la prévention dans la convocation par officier de police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de constater l'irrecevabilité de l'exception de nullité qui est soulevée pour la première fois en cause d'appel, après un débat sur le fond par la juridiction du premier deqré, la nullité des pièces de procédure devant être soulevée in limine litis avant le débat sur le fond devant le tribunal, conformément au dernier alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale.

9. Les juges ajoutent que si le moyen tiré de l'absence du prévenu qui ne s'est pas présenté en première instance devant la juridiction répressive devant laquelle il était pourtant régulièrement convoqué par procès verbal, alors que le débat au fond a eu lieu, était retenu, serait ajoutée une condition supplémentaire au texte de l'article 385 du code pénal, lequel est d'interprétation stricte.

10. Ils en déduisent que le prévenu demeure irrecevable à soulever pour la première fois une exception de nullité en cause d'appel.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 21 février 2019 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.