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19-80438 Généré par l'IA

Insurer Joinder in Civil Damages Appeal Following Involuntary Manslaughter Conviction

Numéro de cause 19-80438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of involuntary manslaughter for causing a jogger's death during tree felling appealed only the civil aspects of the judgment, specifically challenging the appellate court's refusal to allow the joinder of their insurer in the appeal proceedings concerning damages. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that under the relevant code of criminal procedure, insurers liable for damages arising from involuntary homicide or injury have the right to be joined as a party, even for the first time during the appeal phase, and the appellate court erred by directing the joinder only before the trial court handling the quantification of civil damages.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 388-1 du code de procédure pénale, Art. 388-1 du code de procédure pénale, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Insurer Joinder in Civil Damages Appeal Following Involuntary Manslaughter Conviction: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that under the relevant code of criminal procedure, insurers liable for damages arising from involuntary homicide or injury have the right to be joined as a party, even for the first time during the appeal phase, and the appellate court erred by directing the joinder only before the trial court handling the quantification of civil damages.

Mots-clés

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meurtre passionnel assureur jugement civil jonction de causes victime d'accident action civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 388-1 du code de procédure pénale

This article establishes the right to call in an insurer even at the appeal stage for cases of involuntary homicide or injury.

Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited to justify the decision to quash the judgment without remand because the Supreme Court can directly apply the rule of law.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-80.438 F-D

N° 95

EB2

3 MARS 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 MARS 2020

M. U... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. U... W..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix et de Me Balat, avocats des défendeurs et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. U... W... procédait à l'abattage d'arbres au bord d'un sentier non carrossable le 12 février 2011, lorsqu'un arbre est tombé sur la personne de O... T..., qui faisait son jogging, et a provoqué son décès.

3. Poursuivi devant le tribunal correctionnel, M. W... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Sur le plan civil, le tribunal a déclaré M. W... entièrement responsable du préjudice subi par les proches de O... T... et a renvoyé l'examen de leurs demandes à une audience ultérieure.

4. M. W... a interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 385, 388-1, 388-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est prononcé sur un partage de responsabilité mais a renvoyé M. W... à mettre son assureur Allianz en cause devant le premier juge, qui s'était réservé la liquidation du préjudice des parties civiles, alors « que la personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur dispose du droit de mettre en cause ce dernier, même pour la première fois à hauteur d'appel, afin de lui rendre opposable la décision sur les intérêts civils ; qu'en rejetant la demande de mise en cause de l'assureur au motif inopérant que cette mise en cause peut encore avoir lieu devant le tribunal correctionnel devant lequel se poursuit l'instance concernant l'examen des demandes des parties civiles, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que lorsque les poursuites sont exercées du chef d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel.

8. Pour rejeter la demande de mise en cause de la société Allianz, assureur de M. W..., l'arrêt attaqué énonce, qu'afin de respecter le double degré de juridiction, il appartient à ce dernier de la mettre en cause devant le tribunal correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 9 novembre 2018, en ses seules dispositions relatives à la mise en cause de l'assureur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

CONSTATE la mise en cause de la société Allianz, assureur de M. W... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.