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18-86939 Généré par l'IA

Employee Theft and Partner's Civil Damages Liability

Numéro de cause 18-86939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision regarding the civil interests arising from thefts committed by an employee against a partnership (SNC) managed by one of its associates, who was also the victim. The initial conviction for theft was final, and the appeal concerned the quantum of damages awarded to the manager personally. The Court of Appeal upheld the award based on the manager's personal and indefinite liability for the partnership's debts under commercial law, but it failed to respond to arguments asserting that the manager had not demonstrated personal prejudice or that he had actually paid any corporate debts resulting from the theft, thus rendering its decision insufficiently reasoned under procedural law.

Regeste Legislator

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article L. 221-1 du code de commerce, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. L. 221-1 du code de commerce, Art. 2 du code de procédure pénale; Employee Theft and Partner's Civil Damages Liability: The initial conviction for theft was final, and the appeal concerned the quantum of damages awarded to the manager personally. The Court of Appeal upheld the award based on the manager's personal and indefinite liability for the partnership's debts under commercial law, but it failed to respond to arguments asserting that the manager had not demonstrated personal prejudice or that he had actually paid any corporate debts resulting from the theft, thus rendering its decision insufficiently reasoned under procedural law.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des associés vol par métier dette commerciale abus de droit action civile violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

The provision justifying the cassation due to insufficient reasoning in the appealed decision.

Art. L. 221-1 du code de commerce

This article was cited by the lower court in its reasoning which the Court of Cassation found insufficiently addressed in relation to the appellant's specific arguments regarding personal prejudice.

Art. 2 du code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal that were examined.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 18-86.939 FS-D

N° 93

EB2

3 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 MARS 2020

M. K... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 19 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. K... V..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Schneider, M. Bellenger, M. Lavielle, M. Samuel, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. R... T..., gérant du bar tabac "La Cervoise", associé de la société en nom collectif (SNC) "La Cervoise" a porté plainte contre un des employés de celle-ci, M. V... pour vols. Par jugement, devenu définitif, du 4 octobre 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. V... coupable de vols au préjudice de M. T... et de la SNC La Cervoise, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. T..., déclaré M. V... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre des intérêts civils.

3. Par jugement du 10 novembre 2015 le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. V... à payer à M. T... la somme de 45 196,55 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

4. M. V... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 221-1 du code de commerce, du principe de la réparation intégrale, des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a fixé à la somme de 45 196,55 euros le préjudice économique de M. T... et condamné M. V... à lui payer la somme de 47 196,55 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice moral, alors que seul le préjudice personnel et certain est sujet à réparation ; que si les associés d'une société en nom collectif répondent indéfiniment et personnellement des dettes sociales, ils ne peuvent être contraints au paiement par les créanciers de la société qu'après une mise en demeure par acte extrajudiciaire de la société restée infructueuse ; qu'il s'ensuit qu'ils ne subissent pas de préjudice personnel et certain du simple fait du vol subi par la société en nom collectif ; qu'en l'espèce, M. V... faisait valoir que M. T..., qui s'était constitué partie civile à titre personnel, ne justifiait d'aucun préjudice propre à raison des détournements allégués car seule la société en nom collectif La Cervoise, exploitant le bar-tabac, pouvait se prévaloir de ce que ces détournements lui auraient causé un préjudice, tandis que M. T... n'établissait pas avoir été poursuivi personnellement à raison de pertes de la société à ce propos (concl., p. 7) ; que la cour d'appel ne pouvait juger que M. T... justifiait d'un préjudice personnel et direct à raison des détournements litigieux « puisque en sa qualité d'associé d'une société en nom collectif, il a la qualité de commerçant et répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales de ladite société » (arrêt, p. 5 § 6), sans caractériser en quoi M. T... aurait payé les dettes de la société La Cervoise ou subi une perte de revenus consécutive aux détournements imputés à M. V...".

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour confirmer le jugement condamnant M. V... à payer diverses sommes à M. T..., l'arrêt attaqué relève que ce dernier apparaît être créancier de ces sommes exclusivement à titre personnel.

9. Les juges ajoutent que M. T..., dont la qualité de gérant associé de la SNC n'est pas contestée, justifie souffrir d'un préjudice personnel et direct à raison des détournements dont M. V... a été déclaré coupable, puisque en sa qualité d'associé d'une société en nom collectif, il a la qualité de commerçant et répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la dite société, en application de l'article L. 221-1 du code de commerce.

10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. V... qui faisait valoir que M. T... ne justifiait d'aucun préjudice propre consécutif aux détournements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 19 octobre 2018 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.