Withdrawal of Appeal in Case Involving Judicial Liquidator and Guarantee Organization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation noted the total withdrawal of the appeal filed by an individual against a decision from the Grenoble Court of Appeal, which involved the judicial liquidator of a company and a guarantee organization. In accordance with the procedural code, since the withdrawal occurred after the report was filed, the Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the appellant to pay the costs, and rejected requests for the application of Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, DONNE ACTE à M. H... du désistement de son pourvoi, Condamne M. H... aux dépens; Withdrawal of Appeal in Case Involving Judicial Liquidator and Guarantee Organization: In accordance with the procedural code, since the withdrawal occurred after the report was filed, the Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the appellant to pay the costs, and rejected requests for the application of Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the need for a court decision (arrêt) to formally acknowledge the withdrawal (désistement) after the report was filed.
This article was applied in the dispositive to reject the claims for costs/indemnities requested under this provision.
This is the primary disposition recognizing the withdrawal of the appeal.
This order imposes the costs related to the case onto the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Désistement
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° H 18-20.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. U... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.893 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers de construction montiliens,
2°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B... ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 2019, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. H..., se désister totalement du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B) le 7 juin 2018.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. H... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.