Applicants' Disavowal of Counsel for Unauthorized Withdrawal of Appeal Against Treasury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to disavow their legal counsel for submitting a partial withdrawal of their appeal against a lower court ruling concerning a property seizure in favor of the Treasury without receiving a mandate to do so. The Court granted the disavowal because it was undisputed that the applicants had not authorized their lawyer to withdraw the appeal concerning the Treasury, consequently deeming the withdrawal act non-existent and authorizing the applicants to continue their appeal against that specific defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 417 du code de procédure civile, DÉSAVOUE la SCP V, Réserve les dépens; Applicants' Disavowal of Counsel for Unauthorized Withdrawal of Appeal Against Treasury: The Court granted the disavowal because it was undisputed that the applicants had not authorized their lawyer to withdraw the appeal concerning the Treasury, consequently deeming the withdrawal act non-existent and authorizing the applicants to continue their appeal against that specific defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly granted the request to disavow the law firm (SCP V...).
The Court declared the lawyer's act of partial withdrawal non-existent due to lack of mandate.
The Court explicitly authorized the requesters to resume their appeal.
The Court reserved the costs (dépens) in its final orders.
These procedural provisions were cited immediately before the dispositive section concerning the disavowal procedure.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Désaveu
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° Z 18-23.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Statuant sur la déclaration de désaveu présentée par la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , tendant à désavouer la SCP V..., avocat aux conseils, et à autoriser :
1°/ M. Q... F...,
2°/ M. J... F...,
domiciliés tous deux [...],
à reprendre le pourvoi n° Z 18-23.462 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Nja immobilier, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au Trésor public de Créteil, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la requête en désaveu d'avocat :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 Ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
1. L'arrêt de cette chambre du 5 décembre 2019 autorise M. et Mme F... à former désaveu de son avocat, la SCP V..., pour avoir déposé le 19 février 2019 en son nom, sans mandat, un désistement partiel au profit du Trésor public de Créteil, défendeur au pourvoi n° Z 18-23.462, formé contre un arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière à leur encontre ;
2. M. et Mme F... ont déposé une déclaration de désaveu au greffe de la Cour le 9 décembre suivant.
3. La SCP V... n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitaine de la signification de l'arrêt et de la déclaration de désaveu du 17 décembre 2019.
4. Il n'est pas contesté que M. et Mme F... n'avaient pas donné mandat à leur avocat de se désister de leur pourvoi au profit du Trésor public de Créteil.
5. Il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'acte de désistement du 19 février 2019 doit être réputé non avenu.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSAVOUE la SCP V... pour avoir déposé sans mandat le 19 février 2019 un acte de désistement partiel du pourvoi de M. et Mme F... à l'égard du Trésor public de Créteil ;
Déclare non avenu l'acte de désistement partiel déposé le 19 février 2019 ;
Autorise M. et Mme F... à reprendre le pourvoi n° Z 18-23.462 à l'encontre du Trésor public de Créteil ;
Impartit à M. et Mme F... un délai d'un mois à compter du présent arrêt, pour signifier leur mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris aux parties défenderesses, et à ces dernières, un délai de deux mois à compter de la signification de ce mémoire ampliatif, pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en défense et le signifier ;
Dit que le dossier sera examiné à nouveau à l'audience de formation restreinte du 17 juin 2020 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.