Legislator Jurisprudence & Législation
19-11338 Généré par l'IA

Denial of Legal Aid and Right to Representation in Professional Liability Appeal

Numéro de cause 19-11338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had rejected an appeal concerning the denial of professional liability coverage for work-related injuries, because the appellate court had ruled on the appeal without the appellant being present or represented, despite the appellant having requested legal aid *before* the hearing, which entitles the beneficiary to effective assistance by an attorney under relevant law and the European Convention on Human Rights. The appellate court violated these provisions by confirming the first instance judgment in an audience where the appellant, having sought but not yet received final designation of an attorney through the legal aid process, was neither present nor represented, regardless of whether the court was formally notified of the pending request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 14 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Denial of Legal Aid and Right to Representation in Professional Liability Appeal: The appellate court violated these provisions by confirming the first instance judgment in an audience where the appellant, having sought but not yet received final designation of an attorney through the legal aid process, was neither present nor represented, regardless of whether the court was formally notified of the pending request.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite représentation légale qualité pour recourir droit au travail convention européenne des droits de l'Homme radiation du barreau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Provision cited as one of the legal bases for the cassation due to the violation of the right to assistance by a lawyer under legal aid.

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Provision cited as one of the legal bases for the cassation due to the violation of the right to a fair hearing.

article 700 du code de procédure civile

Provision used to rule on the claim for costs based on Article 700 and to award a sum to the appealing party's lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° S 19-11.338

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. P....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. T... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.338 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 30 mars 2018), M. P... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision d'une commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de lésions survenues suite à un précédent accident du travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. P... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable mais non fondé et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 24 novembre 2008 alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif; qu'en confirmant le jugement de première instance aux termes d'une audience qui s'est tenue le 31 janvier 2018, alors que l'exposant n'était ni comparant, ni représenté, bien qu'il ait sollicité l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle dès le 31 octobre 2014, c'est-à-dire avant la date de l'audience, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, l'article 14 du code de procédure civile, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat.

4. En statuant sur l'appel du jugement dont elle était saisie, alors qu'il résulte des productions que M. P... avait sollicité, avant l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et obtenu, après celle-ci, la désignation d'un avocat, la cour d'appel, peu important qu'elle ait été ou non avisée de ces faits, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris aux dépens ;

En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris et la condamne à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du 27 février 2020, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable mais non fondé l'appel de M. P... et confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 24 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaitre en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ;

qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. T... P... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ;

qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en confirmant le jugement de première instance aux termes d'une audience qui s'est tenue le 31 janvier 2018, alors que l'exposant n'était ni comparant, ni représenté, bien qu'il ait sollicité l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle dès le 31 octobre 2014, c'est à dire avant la date de l'audience, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, l'article 14 du Code de procédure civile, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.