Invalidity Pension Claim Reinstated Due to Denial of Legal Aid Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the rejection of his claim for an invalidity pension by the agricultural social insurance entity. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had confirmed the initial judgment dismissing the claim, because the appellate court proceeded to rule on the merits after noting the appellant's absence and lack of arguments, despite the fact that the appellant had applied for and been granted legal aid prior to the hearing. The court reasoned that a beneficiary of legal aid has a right to the effective assistance of a lawyer, and ruling in such a situation, regardless of whether the court was notified of the legal aid request, violated the relevant statute on legal aid and the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 64 LTF; Invalidity Pension Claim Reinstated Due to Denial of Legal Aid Access: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had confirmed the initial judgment dismissing the claim, because the appellate court proceeded to rule on the merits after noting the appellant's absence and lack of arguments, despite the fact that the appellant had applied for and been granted legal aid prior to the hearing. The court reasoned that a beneficiary of legal aid has a right to the effective assistance of a lawyer, and ruling in such a situation, regardless of whether the court was notified of the legal aid request, violated the relevant statute on legal aid and the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis, along with Article 6 § 1 of the ECHR, for the cassation because the Court of Appeal confirmed the judgment despite the appellant having been granted legal aid.
Cited in conjunction with Article 25 of the 1991 Law to establish that the right to legal aid implies the right to effective assistance, which was violated by the lower court's ruling.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of the request for indemnity costs filed by M. U...
The decision explicitly grants total legal aid ('Aide juridictionnelle totale en demande') in the preliminary section, which implies the application of relevant procedural rules for granting it, even if not explicitly in the final numbered orders, although the grant itself is mentioned before the final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° P 18-26.810
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. W... U..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° P 18-26.810 contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Mutualité société agricole (MSA) Provence Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. U..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2018), M. U... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la Mutualité sociale agricole Provence Azur (la MSA) ayant rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. U... fait grief à l'arrêt de le déclarer recevable mais mal fondé en son appel, de le débouter des fins de celui-ci et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions alors « que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'appelant du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes l'ayant débouté de sa demande de pension d'invalidité, M. U... a formé, le 15 décembre 2017, une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 31 janvier 2018 ; qu'en confirmant le jugement entrepris après avoir constaté que M. U..., qui n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience des débats du 19 décembre 2017, n'avait pas présenté de moyens, la cour d'appel a violé les articles 2, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Selon ce texte, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat.
4. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que, régulièrement convoqué, M. U... n'a pas fait connaître à la cour les moyens dont il entendait se prévaloir à l'appui de son appel.
5. En statuant sur la demande, alors qu'il résulte des productions que M. U... avait sollicité, avant la date de l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel, peu important qu'elle n'ait pas été avisée de cette demande, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré W... U... recevable mais mal fondé en son appel, de l'avoir débouté des fins de celui-ci, et d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « W... U... a été régulièrement convoqué pour l'audience ainsi qu'en atteste le procès-verbal de remise de sa convocation établi par les autorités de police de Taourirt le 6 juillet 2017 dûment émargé par lui ; qu'il sera statué par décision contradictoire à son endroit ; que W... U... n'a pas fait connaître à la cour les moyens dont il entendait se prévaloir à l'appui de l'appel relevé par lui ; qu'en tout état de cause, l'intimée démontre que W... U... ne remplissait pas les conditions légales d'attribution de la pension d'invalidité dont il sollicitait le versement à son profit dès lors qu'il n'était pas en mesure de justifier avoir réalisé au moins 800 heures de travail salarié au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de son état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de son organisme, sachant qu'il n'a jamais repris une quelconque activité professionnelle depuis la fin du versement des indemnités qui lui ont été servies en suite de l'accident de la vie privée dont il a été victime le 15 octobre 1995 ; que c'est à bon droit que l'intimée sollicite en conséquence la confirmation du jugement à laquelle il convient de faire droit ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. U... a exercé une activité de salarié agricole jusqu'au 31 mai 1997, date à partir de laquelle il n'a plus eu la qualité d'assuré social ; que dans ce cas la demande de pension d'invalidité doit être déposée dans un délai d'un an à compter de la cessation d'activité ; qu'une demande déposée le 10 octobre 2013 est manifestement irrecevable car extrêmement tardive ; que M. U... répond qu'il a bien formé une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par décision notifiée le 28 mai 1997, qu'il a adressé en copie à la juridiction, et dont le motif tenait à une activité salariée ou assimilée insuffisante sur la période de référence ; qu'il n'y a pas eu de contestation, ni donc d'infirmation de cette décision, et le tribunal n'est pas saisi d'une contestation de la décision de 1997, mais de la dernière décision de rejet ; qu'il est évident que M. U... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité qu'il revendiquait, et que le fait de reformuler des années après la même demande, désormais irrecevable, n'y changera rien ; que le tribunal doit appliquer le code de la sécurité sociale, et n'a pas à l'écarter, quelles que soient les circonstances matérielles dans lesquelles vit le demandeur » ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'appelant du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes l'ayant débouté de sa demande de pension d'invalidité, M. U... a formé, le 15 décembre 2017, une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 31 janvier 2018 ; qu'en confirmant le jugement entrepris après avoir constaté que M. U..., qui n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience des débats du 19 décembre 2017, n'avait pas présenté de moyens, la cour d'appel a violé les articles 2, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;