Appeal Inadmissibility in Real Estate Foreclosure Distribution Homologation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's order refusing to homologate a draft amicable distribution of sale proceeds following a real estate foreclosure initiated by a creditor based on a notarial loan agreement. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested decision, which addressed the amicable distribution request, did not resolve a substantive part of the principal dispute or terminate the entire real estate foreclosure proceeding, as required for an appeal under the relevant civil procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, articles 606, 607, et 608 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility in Real Estate Foreclosure Distribution Homologation Refusal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested decision, which addressed the amicable distribution request, did not resolve a substantive part of the principal dispute or terminate the entire real estate foreclosure proceeding, as required for an appeal under the relevant civil procedure articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in conjunction with articles 606, 607, and 608 of the Code of Civil Procedure when the Court declared the appeal inadmissible.
These procedural articles were cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged decision did not settle a part of the principal claim.
This article was applied to reject Ms. C...'s request regarding costs and to order her to pay a sum to the opposing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 231 F-D
Pourvoi n° K 18-22.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Mme B... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.483 contre l'ordonnance de rejet d'homologation du projet de distribution du prix rendue le 6 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Belfort, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Lachapelle-sous-Rougemont, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607, et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Belfort, 6 juillet 2018), rendu en dernier ressort, que sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) a fait délivrer, le 10 janvier 2014, à Mme C... un commandement valant saisie immobilière ; que, par un jugement du 2 novembre 2015, rectifié par une décision du 4 juillet 2016, un juge de l'exécution a constaté la vente amiable du bien immobilier appartenant à Mme C... ; que, par une requête en date du 20 juin 2018, la débitrice saisie a demandé à un juge de l'exécution d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente ;
Attendu que Mme C... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance refusant d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente ;
Mais attendu que cette décision n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit que le pourvoi, dont les griefs ne caractérisent pas un excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.