Legislator Jurisprudence & Législation
19-11605 Généré par l'IA

Intermediary Seller Liability for Hidden Defects and Recoverable Damages in Successive Vehicle Sales

Numéro de cause 19-11605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves successive sales of a vehicle that was subsequently judicially rescinded due to hidden defects. In the appeal concerning the intermediary seller's obligations to the final buyer, the appellate court ordered the intermediary seller to reimburse the buyer's insurance costs and compensate for loss of use, despite not establishing that the intermediary seller knew of the defects, which violates the rule under Article 1646 of the Civil Code, as insurance and loss of use damages are not considered expenses caused by the sale itself recoverable from a seller ignorant of the vice. Conversely, the court upheld the appellate court's rejection of the intermediary seller's claim against the original seller for registration fees, finding that the appellate court had reasonably concluded the intermediary seller did not suffer a quantifiable loss from those fees, which enabled legal use of the vehicle.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1645 du code civil, article 1646 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 64; Intermediary Seller Liability for Hidden Defects and Recoverable Damages in Successive Vehicle Sales: In the appeal concerning the intermediary seller's obligations to the final buyer, the appellate court ordered the intermediary seller to reimburse the buyer's insurance costs and compensate for loss of use, despite not establishing that the intermediary seller knew of the defects, which violates the rule under Article 1646 of the Civil Code, as insurance and loss of use damages are not considered expenses caused by the sale itself recoverable from a seller ignorant of the vice. Conversely, the court upheld the appellate court's rejection of the intermediary seller's claim against the original seller for registration fees, finding that the appellate court had reasonably concluded the intermediary seller did not suffer a quantifiable loss from those fees, which enabled legal use of the vehicle.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts civils acheteur annonce des prétentions défauts cachés garantie en cas d'éviction assurance de protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1646 du code civil

The main ground for the partial cassation, as the award of insurance costs and damages for loss of use exceeded the seller's liability when the seller was unaware of the defect.

article 1645 du code civil

Cited in the reasoning for the second ground of appeal, concerning the seller's liability when aware of the defect, although this ground was ultimately rejected.

article 700 du code de procédure civile

Applied by the Court to reject the requests for legal expenses between the parties.

Article 64

The decision grants total legal aid (aide juridictionnelle) to one of the defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° H 19-11.605

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. O....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. Y... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.605 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,

2°/ à M. X... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. T..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 2018), le 1er juillet 2016, M. O... (le vendeur originaire) a vendu à M. T... (le vendeur intermédiaire) un véhicule automobile d'occasion, revendu par ce dernier, le 17 septembre 2016, à M. I... (l'acquéreur).

2. Les ventes successives ont été judiciairement résolues pour vices cachés.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Le vendeur intermédiaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation du vendeur originaire à lui payer la somme de 133,76 euros à titre d'indemnisation des frais occasionnés par la vente, alors « qu'en vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'en déboutant le vendeur intermédiaire de sa demande tendant à la condamnation du vendeur originaire à l'indemniser au titre des frais d'immatriculation du véhicule affecté d'un vice caché, tout en constatant que ce dernier connaissait le vice de la chose lors de la vente, ce dont il résultait qu'il devait nécessairement indemniser le vendeur intermédiaire au titre des frais d'immatriculation engagés par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a souverainement constaté que le vendeur intermédiaire n'avait pas subi de préjudice réparable résultant des frais d'immatriculation du véhicule, qui lui ont permis d'utiliser celui-ci dans le respect des obligations légales, durant deux mois et demi, avant de le revendre.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le vendeur intermédiaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acquéreur les sommes de 1 450,75 euros en remboursement de ses frais d'assurance et de 1 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, mais que si en revanche il ignorait les vices de la chose, il ne peut être tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que le vendeur intermédiaire connaissait les vices de la chose ; qu'en le condamnant toutefois, après avoir prononcé la résolution de la vente, à payer à l'acquéreur la somme de 1 450,75 euros à titre de remboursement de ses frais d'assurance et la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de son préjudice de jouissance, cependant que ces condamnations ne concernaient pas l'indemnisation de frais occasionnés par la vente, frais qui ne pouvaient donc être mis à la charge d'un vendeur ignorant les vices de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1646 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1646 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

8. Pour condamner le vendeur intermédiaire à payer à l'acquéreur les sommes de 1 450,75 euros en remboursement de ses frais d'assurance et de 1 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que les primes d'assurance ont été payées en pure perte et que l'acquéreur a été privé de l'usage de son véhicule.

9. En statuant ainsi, sans constater que le vendeur intermédiaire connaissait les vices affectant le véhicule, et alors que ni les frais d'assurance ni les dommages-intérêts alloués en réparation des préjudices subis ne constituent des dépenses liées à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. T... à payer à M. I... les sommes de 1 450,75 euros à titre de remboursement de ses frais d'assurance et de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de son préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... à payer à M. I... la somme de 1.450,75 € à titre de remboursement de ses frais d'assurance et la somme de 1.200 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des relations entre X... I... et Y... T..., la résolution du contrat de vente et ses conséquences ne sont pas contestées, sauf la demande concernant les frais d'assurance et l'indemnisation du préjudice de jouissance ; que X... I... apporte à la procédure (pièces 6, 7 et 8) les attestations de paiement de ses primes d'assurance ; que ces primes ont été payées en pure perte, puisque quoique le véhicule soit immobilisé, son propriétaire avait l'obligation de l'assurer ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame, soit 1.450,75 € ; que s'agissant du préjudice de jouissance, il est constant que X... I... a été privé de l'usage de son véhicule, et qu'il a dû se résoudre à acquérir un véhicule très ancien pour le remplacer, faute de moyens suffisants pour engager des frais plus importants ; que l'immobilisation du véhicule litigieux a entraîné un préjudice qui sera équitablement arbitré à un montant de 1.200 € ;

ALORS QUE si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, mais que si en revanche il ignorait les vices de la chose, il ne peut être tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que M. T... connaissait les vices de la chose ; qu'en condamnant toutefois M. T..., après avoir prononcé la résolution de la vente, à payer à M. I... la somme de 1.450,75 € à titre de remboursement de ses frais d'assurance et la somme de 1.200 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de son préjudice de jouissance, cependant que ces condamnations concernaient pas l'indemnisation de frais occasionnés par la vente, frais qui ne pouvaient donc être mis à la charge d'un vendeur ignorant les vices de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1646 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande tendant à la condamnation de M. O... à lui payer la somme de 133,76 € à titre d'indemnisation des frais occasionnés par la vente ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des frais, c'est avec pertinence que le tribunal a observé que les frais liés à l'immatriculation du véhicule ont permis à l'intéressé l'usage de ce dernier et de répondre aux obligations légales, étant ajouté que ces frais auraient de toute façon dû être engagés par l'acheteur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ces frais liés à l'immatriculation du véhicule ont permis à M. T... l'usage du véhicule et de répondre aux obligations légales lors de la vente du véhicule ;

ALORS QU' en vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'en déboutant M. T..., acquéreur, de sa demande tendant à la condamnation de M. O..., vendeur, à l'indemniser au titre des frais d'immatriculation du véhicule affecté d'un vice caché, tout en constatant que M. O... connaissait le vice de la chose lors de la vente (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 9), ce dont il résultait que ce dernier devait nécessairement indemniser M. T... au titre des frais d'immatriculation engagés par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.