Legislator Jurisprudence & Législation
20-60096 Généré par l'IA

Electoral List Removal Challenge Time Barred

Numéro de cause 20-60096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who was removed from the electoral rolls of a Parisian arrondissement following a relocation but was not notified of the decision filed a claim for re-inscription shortly before an upcoming election. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling of inadmissibility, reasoning that under the electoral code, any challenge to an omission or removal from electoral lists must be brought before the judicial tribunal prior to the first subsequent election; since the claimant filed her request after the first election following her October 2018 removal, which occurred in May 2019, her action was time-barred.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Electoral List Removal Challenge Time Barred: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling of inadmissibility, reasoning that under the electoral code, any challenge to an omission or removal from electoral lists must be brought before the judicial tribunal prior to the first subsequent election; since the claimant filed her request after the first election following her October 2018 removal, which occurred in May 2019, her action was time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en révocation latoisage élection dans le cadre des droits politiques contentieux électoral durée de l'expulsion judiciaire expulsion politique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The Court rejected the appeal, which is the final order in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal, which is the final order in this case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 411 F-P+B+I

Pourvoi n° K 20-60.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

Mme E..., Y... G... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 20-60.096 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Paris, 11 février 2020), Mme G... M..., se plaignant d'avoir été radiée, à la suite de son déménagement dans le même arrondissement, des listes électorales de la commune de Paris 20e sans que cette décision lui ait été notifiée, a saisi le 11 février 2020 un tribunal judiciaire d'une demande d'inscription sur ces listes électorales.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme G... M... fait grief au jugement de déclarer sa demande d'inscription irrecevable alors « qu'elle n'a pas été avertie de sa radiation par la mairie à son adresse actuelle et qu'elle n'a pu, ignorant alors cette radiation, demander son inscription avant la date limite du 7 février 2020. »

Réponse de la Cour

3. Le jugement énonce d'abord qu'il résulte de l'article L. 20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Il retient à bon droit qu'il résulte de cette disposition que la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant l'omission ou la radiation contestée.

4. Ayant constaté que Mme G... M... avait été radiée des listes électorales de la commune de Paris 20e le 3 octobre 2018, le tribunal en a exactement déduit que la demande présentée par celle-ci postérieurement au jour du premier scrutin suivant cette radiation, lequel avait eu lieu le 26 mai 2019 pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen, était irrecevable.

5. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.