Supreme Court Rectification of Criminal Chamber Ruling on Sunday and Nighttime Labor Law Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court ordered the rectification of its prior criminal chamber ruling from January 7, 2020, which had partially quashed a lower court decision that acquitted defendants of offenses related to Sunday work and nighttime labor, and had rejected civil claims by labor unions. The rectification was necessary because a specific phrase regarding the goal of the August 8, 2016 law to encourage local agreements for regulating Sunday work had been materially misplaced within the reasoning section of the original decision, being inserted in the wrong sub-part of the analysis concerning the application of collective agreements and judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 5-14, loi du 8 août 2016; Supreme Court Rectification of Criminal Chamber Ruling on Sunday and Nighttime Labor Law Application: The rectification was necessary because a specific phrase regarding the goal of the August 8, 2016 law to encourage local agreements for regulating Sunday work had been materially misplaced within the reasoning section of the original decision, being inserted in the wrong sub-part of the analysis concerning the application of collective agreements and judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is mentioned in the text being corrected, which concerns the legal basis for the appellate court's decision regarding Sunday work.
This law is cited in the text being corrected, which pertains to the regulation of Sunday work.
This article governs the composition of the Criminal Chamber for rendering the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 18-83.074 F-D
N° 347
CG10
25 FÉVRIER 2020
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2020
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat Sud Commerces et Service Ile de France, le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels Ile-de France, de l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, parties civiles, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monop' et de M. T... S... et les conclusions de M. E..., 1er avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 7 janvier 2020 sous le n° 2666 qui, sur le pourvoi formé par les syndicat Sud commerces et service Ile-de-France, Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels Ile-de-France (SECU), et l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, a cassé en ses dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 11 avril 2018, les ayant déboutés de leurs demandes après relaxe de la société Monop' et de M. T... S... du chef d'infractions à la législation sur le travail de nuit, le repos dominical et la fermeture hebdomadaire et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Attendu que l'arrêt du 7 janvier 2020, comporte, en pages 7 et 8, un paragraphe ainsi rédigé : « Attendu que pour relaxer les prévenus du chef d'infractions à la règle du repos dominical dans les commerces de détail alimentaires, l'arrêt énonce que la convention collective précitée prévoit dans son article 5-14 que les établissements pourront être amenés à ouvrir régulièrement ou loi du 8 août 2016 a souhaité favoriser la conclusion d'accords noués au plus près du terrain et des salariés et réguler ainsi le travail dominical et le travail occasionnellement le dimanche, et à ses articles suivants, les compensations garanties aux salariés concernés ; que le juge ajoute que la de nuit dont elle ne fait que rappeler les grands principes généraux et dont l'application sur le terrain doit conserver l'esprit, sous le contrôle des magistrats du fond ; »
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le membre de phrase : « loi du 8 août 2016 a souhaité favoriser la conclusion d'accords noués au plus près du terrain et des salariés et réguler ainsi le travail dominical et le travail ; » s'est trouvé inséré dans la première partie de ce paragraphe alors qu'il trouve sa place dans la seconde partie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 7 janvier 2020 sous le numéro 2666, en ce que le membre de phrase « loi du 8 août 2016 a souhaité favoriser la conclusion d'accords noués au plus près du terrain et des salariés et réguler ainsi le travail dominical et le travail » sera déplacé et inséré dans le même paragraphe, après les mots : « que le juge ajoute que la » ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille vingt.