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19-82425 Généré par l'IA

Late Restitution Request Barred by Statutory Deadline

Numéro de cause 19-82425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The High Court rejected an appeal challenging a decision that deemed a request for the restitution of seized objects inadmissible because it was filed late. The appellant, convicted by a court of assizes on March 9, 2017, which concluded its jurisdiction without ruling on the restitution, sent a request to the public prosecutor on September 11, 2017, but it was only received much later, on December 1, 2017. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the six-month statutory deadline for filing the request, which expired on September 11, 2017, is determined by the date the request *reaches* the competent authority, not the date it was sent, and further noted the appellant failed to produce proof of the dispatch date.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 41-4 du code de procédure pénale, article 801 du code de procédure pénale, Art. 41-4 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Late Restitution Request Barred by Statutory Deadline: The appellant, convicted by a court of assizes on March 9, 2017, which concluded its jurisdiction without ruling on the restitution, sent a request to the public prosecutor on September 11, 2017, but it was only received much later, on December 1, 2017. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the six-month statutory deadline for filing the request, which expired on September 11, 2017, is determined by the date the request *reaches* the competent authority, not the date it was sent, and further noted the appellant failed to produce proof of the dispatch date.

Mots-clés

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délai légal acte tardif demande tardive de restitution de délai opposition tardive interruption de la prescription durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41-4 du code de procédure pénale

This provision defines the deadline and procedure for requesting the restitution of objects placed under judicial custody, which was the core issue leading to the dismissal of the appeal.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for this ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-82.425 F-P+B+I

N° 52

CK

26 FÉVRIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 FÉVRIER 2020

REJET du pourvoi formé par M. M... O... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 2019, qui, a déclaré irrecevable comme tardive sa requête en restitution d'objets placés sous main de justice.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M... O..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. O... a été condamné par un arrêt prononcé contradictoirement contre lui, le 9 mars 2017 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes.

3. Par un courrier daté 11 septembre 2017, et reçu le 1er décembre 2017, il a demandé au procureur de la République la restitution d'objets placés sous main de justice. Sa demande ayant été rejetée, le 21 décembre 2017, M. O... a formé un recours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la demande tendant à la restitution d'objets placés sous main de justice formée par M. O... était irrecevable comme tardive, alors qu'une demande tendant à la restitution d'objets placés sous main de justice est régulièrement formée lorsqu'elle a été envoyée au procureur de la République dans le délai de six mois prévu par le troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant sur la date de réception de la demande formée par M. O..., alors détenu, pour la déclarer irrecevable car tardive, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé par fausse interprétation".

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 41-4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de restitution présentée par M. O..., la chambre de l'instruction énonce qu'elle devait être formée dans les six mois du prononcé, le 9 mars 2017, de l'arrêt, contradictoire à son égard, par lequel la cour d'assises avait épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution, soit, au plus tard, le 11 septembre 2017 à minuit, jour auquel le terme de ce délai, qui expirait le samedi 9 septembre, avait été reporté, compte tenu des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale.

8. L'arrêt retient que la demande de restitution a été présentée par un courrier daté du 11 septembre 2017, expédié par M. O..., en recommandé avec demande d'avis de réception, dont le récépissé n'est pas produit, mais qui n'a pu être reçu qu'au-delà du 12 septembre 2017, ce qui le rend tardif, le premier tampon de réception de cette demande étant daté du 1er décembre 2017, alors qu'un second tampon porte la date du 4 décembre.

9. En cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et fait l'exacte application du texte précité, pour les deux raisons qui suivent :

10. D'une part, la date à prendre en considération pour déterminer le terme du délai pendant lequel une demande de restitution peut être présentée par courrier est celle à laquelle la demande parvient à l'autorité compétente pour y donner suite.

11 D'autre part, et à titre surabondant, en l'absence de production du récépissé de cet envoi, le demandeur ne démontre pas que la date du 11 septembre 2017 qu'il a portée lui-même sur ce courrier, corresponde à sa date d'expédition.

12. Le moyen doit donc être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.