Homeowners' Association Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was lodged by a homeowners' association, represented by its property manager, against a prior judgment, and subsequently, the association formally declared its withdrawal from both the proceedings and the underlying action, while the opposing parties also confirmed their withdrawal of the cross-appeal; therefore, the appellate court acknowledged the withdrawal of the main appeal and the cross-appeal, determined that it was no longer seized of the matter, and ruled that each party would bear its own costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 684 du code de procédure civile; Homeowners' Association Appeal Withdrawal: - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the manner in which the judgment was made available to the parties.
This article (though not explicitly numbered in the dispositive, it underlies the dismissal due to procedural action) is the general basis for the court's disposal when a party withdraws/desists, which is the core finding.
Texte complet
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 21 février 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/17998-Portalis 35L7-V-B7C-B6CXI
Décision déférée à la cour : jugement du 24 mai 2018 -tribunal de grande instance de paris - RG 15/13599
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [...]
représenté par son syndic la société Foncia Gobelins dont le siège social est sis à [...]
nosiret : 388 203 028
[...]
[...]
Représentée par Me Laetitia Boyaval-Roumaud, avocat au barreau de Paris , toque : B0618
INTIMÉS
Monsieur R... N...
[...]
[...]
Représenté par Me Mathilde André de l'AARPI Aeven avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A0905
Madame D... G...
[...]
[...]
née le [...] à Paris
n'a pas constitué avocat
Syndicat des copropriétaires du [...]
[...]
[...]
Représenté par Me Mathilde André de l'AARPI Aeven avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A0905
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseiller
Mme Monique Chaulet, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. M... F...
Arrêt :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, Président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic, la société FONCIA Gobelins, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2018.
Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires [...] signifiées par RPVA le 8 juillet 2019 déclarant se désister de l'instance et de l'action ;
Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires [...] représenté par monsieur R... N... et de monsieur R... N... demandant à la Cour de constater leur désistement d'appel incident ;
Attendu qu'il convient de donner acte au Syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic, la société FONCIA Gobelins de son désistement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action du Syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic, la société FONCIA Gobelins ;
DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires [...] représenté par monsieur R... N... et à monsieur R... N... de leur désistement d'appel incident ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier, Le Président,