Appellant v. Respondent: Timeliness of Appeal Conclusion Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn an order declaring his appeal defunct because he allegedly failed to file his conclusions within the prescribed time limit following an appeal against a lower court judgment. The appellate court confirmed the order of inadmissibility, reasoning that the appellant's electronic submission to the registry on the final day, which was an email stating "dépôt d'acte d'huissier de justice" and attaching an enforcement copy of the service document, did not adequately identify or enclose the substantive appeal conclusions themselves, thus failing to meet the legal requirement for timely submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, Art. 450 du code de procédure civile, CONDAMNE M. W... O... aux dépens de l'instance en déféré; Appellant v. Respondent: Timeliness of Appeal Conclusion Filing: The appellate court confirmed the order of inadmissibility, reasoning that the appellant's electronic submission to the registry on the final day, which was an email stating "dépôt d'acte d'huissier de justice" and attaching an enforcement copy of the service document, did not adequately identify or enclose the substantive appeal conclusions themselves, thus failing to meet the legal requirement for timely submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section, though the outcome seems to be based on the failure to properly deposit the conclusions, which relates to procedural compliance.
The court explicitly orders the appellant to pay the costs of the referral proceedings.
Texte complet
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 21 février 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/19778 - Portalis 35L7-V-B7D-CA32O
Sur requête en déféré d'une ordonnance du 17 octobre 2019 rendue par le conseiller de la mise en état du Pôle 4-chambre 1 de la cour d'appel de Paris - RG 19/11240
Demandeur à la requête
Monsieur W... O...
[...]
[...]
Représenté par Me Claire de Bussy de l'AARPI de Bussy Giancarli, avocat au barreau de Paris, toque : B0384 substitué à l'audience par Me Joao Morais du même cabinet
Défendeur à la requête
SELAS [...]
[...]
[...]
Représentée par Me Thierry Kuhn de la SCP Kuhn, avocat au barreau de Paris, toque : P0090 et par Me Daniel Werter, avocat au barreau de la Guadeloupe
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président et Mme Christine Barberot, conseillère, en double rapporteur.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère Mme Muriel Page, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
Vu l'appel interjeté par M. W... O..., suivant déclaration du 28 mai 2019, contre le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 25 mars 2019 à l'encontre de la SELAS de notaires [...] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état de cette cour qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel à la date du 30 septembre 2019 et prononcé cette caducité au motif que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai imparti ;
Vu la requête en déféré par laquelle M. O... demande à la cour de révoquer l'ordonnance de caducité du 27 octobre 2019, les premières conclusions d'appelant contenues dans l'acte de signification du 10 septembre 2019 ayant été remises au greffe le 27 septembre 2019 dans le délai imparti, l'appelant demeurant à [...] ;
Vu la convocation à l'audience de la SELAS [...] ;
SUR CE, LA COUR
Le message RPVA du 27 septembre 2019 adressé au greffe de cette cour par l'appelant, ayant pour objet "dépôt d'acte d'huissier de justice", mentionne comme pièce jointe : "PV de signification DA [...] (avec pièces jointes)".
Un tel message ne permet pas d'identifier au nombre des pièces jointes les conclusions de l'appelant. Par suite, il ne peut en être déduit la remise des conclusions au greffe dans le délai imparti.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. W... O... aux dépens de l'instance en déféré.
Le Greffier, Le Président,