Parking Violation Citation Nullity Insufficiently Motivated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a police court judgment that had convicted an individual for a parking violation and imposed a fine, because the lower court failed to provide specific reasoning for rejecting the defendant's exception of nullity regarding the citation. The Supreme Court reasoned that any judgment must state the specific grounds justifying the decision, and the police court's simple assertion that there was no need to annul the procedural act, despite rejecting the nullity claim, amounted to an insufficient statement of reasons, equivalent to an absence of motivation, thus warranting cassation and referral for a new trial before a differently constituted panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Parking Violation Citation Nullity Insufficiently Motivated: The Supreme Court reasoned that any judgment must state the specific grounds justifying the decision, and the police court's simple assertion that there was no need to annul the procedural act, despite rejecting the nullity claim, amounted to an insufficient statement of reasons, equivalent to an absence of motivation, thus warranting cassation and referral for a new trial before a differently constituted panel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated the judgment due to the lack of justification of the decision, which is a violation of this article.
Cited to indicate the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Ariana X...,
contre le jugement n° 2018/01/25 du tribunal de police de BOBIGNY, en date du 24 janvier 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 38 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme Ariana X... a été poursuivie pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; que le tribunal de police l'a déclarée coupable et l'a condamnée à 38 euros d'amende ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée par la prévenue et la déclarer coupable, le jugement attaqué énonce que le tribunal, après avoir entendu les observations des parties, a statué de suite après délibéré et qu'il n'y a pas lieu d'annuler un acte de la procédure ; que le juge ajoute qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la prévenue a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans énoncer les motifs pour lesquels il rejetait l'exception de nullité, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bobigny, en date du 24 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bobigny autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bobigny et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.