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18-83082 Généré par l'IA

Defendant's Right to Counter-Expertise in DUI Case

Numéro de cause 18-83082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of driving under the influence of narcotics based on a positive drug screening followed by a confirmatory blood test. On appeal, the appellate court rejected the defendant's request for a counter-expertise, deeming it dilatory because the second blood sample had been destroyed by the laboratory after one year, as permitted by regulation, and noting the defendant had not immediately objected upon notification of the initial test results. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that a request for an expertise following a positive drug test is a right that can be exercised without a specific deadline, and the appellate court failed to verify that the laboratory had complied with the minimum retention period of one year for the second sample before dismissing the request.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 593 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article R. 235-11 du code de la route; Defendant's Right to Counter-Expertise in DUI Case: On appeal, the appellate court rejected the defendant's request for a counter-expertise, deeming it dilatory because the second blood sample had been destroyed by the laboratory after one year, as permitted by regulation, and noting the defendant had not immediately objected upon notification of the initial test results. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that a request for an expertise following a positive drug test is a right that can be exercised without a specific deadline, and the appellate court failed to verify that the laboratory had complied with the minimum retention period of one year for the second sample before dismissing the request.

Mots-clés

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test de dépistage de drogue droit de rétention récidive de conduite en état d'ébriété doute raisonnable détention de stupéfiants décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du code de procédure pénale

The court implicitly used this article by overturning the decision due to insufficient reasoning regarding the right to expertise.

article R. 235-11 du code de la route

The court relied on this article (in its former wording) regarding the defendant's right to request an expertise following a positive drug test.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Louis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 mars 2018, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'a condamné à accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et R. 235-11 du code de la route ;

Vu les articles R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 et 593 du code de procédure pénale, ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction susvisée, alors en vigueur, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants s'étant révélé positif ou d'une analyse sanguine ayant établi un tel usage, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion ;

Que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet, le 16 avril 2015, d'un contrôle de vitesse, au cours duquel, il a été soumis à un dépistage en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, qui s'est révélé positif ; qu'il a été procédé à des vérifications par prélèvement sanguin, dont l'analyse a confirmé la présence de la substance active du cannabis dans le sang ; que M. X... a été cité, du chef susvisé et pour une contravention au code de la route , devant le tribunal correctionnel, à l'audience duquel il n'a pas comparu ; qu'il a relevé appel, ainsi que le ministère public, du jugement qui l'a déclaré coupable ;

Attendu qu'après avoir constaté la prescription de l'action publique pour la contravention, l'arrêt, pour écarter comme dilatoire la demande d'expertise formulée par le prévenu et le déclarer coupable du délit de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, énonce qu'il n'est pas possible de faire droit à sa demande de contre expertise, le laboratoire de police scientifique de Paris n'ayant pu que procéder à la destruction du deuxième échantillon de sang prélevé lors du contrôle initial, par application de l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités de dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret n° 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants sur les conducteurs, qui n'impose aux laboratoires de ne conserver les échantillons que pendant un an ; que les juges ajoutent que l'appelant, qui n'a pas contesté être usager de stupéfiants, s'est vu notifier les résultats de l'expertise du premier prélèvement et que cette notification n'a pas soulevé d'observations de sa part, alors qu'il lui était loisible de solliciter immédiatement une contre-expertise ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expertise demandée était de droit et sans s'assurer de la destruction du deuxième échantillon que les laboratoires étaient tenus de garder pendant au moins un an, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives au délit de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur le registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.