Legislator Jurisprudence & Législation
17/090427 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Road Encroachment and Boundary Delimitation Jurisdiction

Numéro de cause 17/090427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose when property owners, whose boundaries with a communal road had been established by a 1995 boundary agreement referencing cadastral limits, sued the municipality for trespass and damages, alleging that road drainage works encroached upon their land, a claim supported by prior administrative decisions related to building permits. The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that the judicial authority lacked jurisdiction to rule on the precise delimitation between private property and public domain, which is reserved for the administrative courts; consequently, without a clear judicial determination of the boundary, the necessary elements for characterizing a wrongful act (voie de fait) or encroachment by the municipality could not be validly established, leading to the dismissal of all claims by the property owners.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Property Owners v. Municipality Regarding Road Encroachment and Boundary Delimitation Jurisdiction: The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that the judicial authority lacked jurisdiction to rule on the precise delimitation between private property and public domain, which is reserved for the administrative courts; consequently, without a clear judicial determination of the boundary, the necessary elements for characterizing a wrongful act (voie de fait) or encroachment by the municipality could not be validly established, leading to the dismissal of all claims by the property owners.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété privée fixation de compétence servitude d'empiétement protection des prestations violation de zone à bâtir responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court rejected the Commune's claim for indemnity under this article.

article 699 du code de procédure civile

This article is cited for the recovery of court costs imposed on the spouses B....

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : X... RG 17/09042 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B3HU3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG no

APPELANTE

Commune de SAUVIGNY LE BOIS représentée par son Maire en exercice domicilié [...]

Représentée par Me Bruno Y... de la Z... , avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant, Me Ousmane A..., avocat au barreau de DIJON

INTIMES

Monsieur Gabriel B...

né le [...]

Et

Madame Patricia C... épouse B...

née le [...]

Demeurant [...]

Représentées tous deux par Me Hervé D... de la E... , avocat au barreau D'AUXERRE

Ayant pour avocat plaidant par Me Roger F..., avocat au barreau de PARIS, toque: D0285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. DOMINIQUE GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude G..., Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Claude G..., Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..

FAITS & PROCÉDURE

Les époux B... sont propriétaires à [...], sur la commune de [...], des parcelles cadastrées section A, numéros [...]. Cette dernière est contiguë à la route [...], une voie communale. M. B... ayant demandé, le 1er février 1989, l'alignement de sa propriété, le maire de [...], par arrêté du 2 mars 1989 et en l'absence d'un plan d'alignement, a indiqué que l'alignement était confondu avec les limites cadastrales. Le 10 juillet 1995, les époux B..., d'une part, et le maire, d'autre part, ont signé un plan de bornage et ont formellement déclaré reconnaître et approuver sans réserves la délimitation des propriétés contiguës qui en résulte. A la suite de travaux entrepris par la Commune, les époux B... se sont plaints qu'une partie du busage de la route et un regard empiétaient sur leur parcelle no [...]. Affirmant que l'alignement de la parcelle avec la voie communale s'établit au pied du talus bordant la voie publique, selon le plan de 10 juillet 1995, les époux B..., par exploit d'huissier du 8 janvier 2015, ont assigné la Commune en déplacement de canalisations, en voie de fait et en indemnisation de leur préjudice.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d'Auxerre, par jugement du 27 mars 2017, a :

- dit que l'alignement de la parcelle [...] avec la voie communale s'établit en limite du bas du talus,

- condamné en conséquence la commune de [...], à peine d'astreinte, à déplacer les installations réalisées sur la propriété des époux B...,

- condamné la commune de [...] à payer aux époux B... une somme de 40 000 € de dommages-intérêts en réparation de la voie de fait ainsi commise,

- ordonné la publication du jugement, aux frais de la commune de [...],

- condamné la commune de [...] à payer aux époux B... une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la commune de [...] aux dépens.

Par dernières conclusions du 17 novembre 2017, la commune de [...], appelante, demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- ordonner une expertise judiciaire, notamment aux fins de déterminer les limites du talus,

- débouter les époux B... de leur appel incident et, en tous les cas, de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement les époux B... à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 26 octobre 2018, les époux B... prient la Cour de :

- vu l'arrêté communal d'alignement du 2 mars 1989,

- vu la loi du 22 juin 1989 et le décret du 4 septembre 1989 instaurant le code de la voierie routière,

- vu les articles L 126-1, L 441-1 et R 441-2 du code de l'urbanisme,

- vu le décret du 26 juin 1977 sur les servitudes attachées à l'alignement des voies communales,

- vu l'arrêté d'alignement du du 12 juin 2014,

- vu les articles 544 et 1382 du code civil,

- débouter la Commune de toutes ses prétentions,

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité l'indemnité à eux allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu'il a limité à 40 000 € les dommages-intérêts qui leur sont dus en compensation de leur préjudice né la voie de fait commise par la Commune,

- statuant à nouveau de ces chefs :

- leur allouer 80 000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner la Commune à leur payer une somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Le conseiller de la mise en état a débouté les époux B... de leur incident en radiation pour défaut d'exécution du jugement entrepris revêtu de l'exécution provisoire et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE ,LA COUR

- Sur l'existence d'une voie de fait et d'un empiétement au préjudice des époux B...

Pour retenir l'existence d'une voie de fait commise au préjudice des époux B..., le tribunal a retenu que, depuis 1999, la Commune refuse de leur accorder l'autorisation d'édifier un muret le long de leur propriété, en contestant leur qualité de propriétaire du pied du talus et ce malgré l'existence d'un bornage réalisé en 1995, d'un avis de la DDE du 6 février 2008 et de deux décisions définitives du tribunal administratif de Dijon excluant clairement le talus litigieux du domaine public et ayant annulé les arrêtés portant opposition à la déclaration préalable de travaux.

Le tribunal a considéré que cette opposition persistante et mal fondée de la Commune prive les époux B... de leurs droits de propriétaires sur une partie de leur propriété. Le tribunal a également retenu que la Commune avait réalisé des ouvrages sur la propriété des intimés.

Toutefois, alors que l'arrêté individuel d'alignement ne crée pas de droit au profit de celui qui l'obtient, la Commune soutient, depuis 1999, qu'en présence d'un nouveau plan d'occupation des sols, les époux B... se prévalent d'un alignement caduc. Or, le juge judiciaire n'est en rien compétent pour se prononcer sur la délimitation contestée entre une propriété privée et le domaine public. Par ailleurs, nulle décision de l'ordre juridictionnel administratif ne vient assurer de la délimitation entre la parcelle litigieuse et le domaine public, ce que n'a pu faire le tribunal administratif de Dijon à l'occasion du jugement des recours dirigés contre les refus d'autorisation de travaux.

Il en résulte que le tribunal n'a valablement caractérisé ni la voie de fait commise par la Commune au préjudice des époux B..., ni l'empiétement des ouvrages de la Commune sur leur propriété.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur la demande d'expertise

Dès lors que la délimitation contentieuse entre une propriété privée et le domaine public est réservée au juge administratif, il est vain pour le juge judiciaire d'ordonner une expertise destinée à déterminer les limites du talus en cause.

La demande d'expertise sera donc rejetée.

- Sur les frais et les dépens

Les époux B..., qui succombent, seront condamnés aux dépens.

En équité, ils ne seront pas condamnés à payer d'indemnité de procédure à la Commune au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute les époux B... de toutes leurs demandes,

Déboute la Commune de sa demande d'expertise et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les époux B... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT