Public Prosecutor v. Company Representative (Traffic Violations Liability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a lower court's decision which dismissed the prosecution against the legal representative of a company who was cited as being pecuniarily liable for speeding and running a red light violations committed by company vehicles. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the trial court had territorial jurisdiction since the alternative jurisdiction rule allows for the court where the offense occurred or where the company is headquartered to hear the case, and further holding that the lower court correctly exonerated the representative from pecuniary liability for the second infraction because he provided sufficient evidence identifying the actual driver, consistent with the terms of the relevant traffic code allowing such identification to avoid liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 529 du code de procédure pénale, Art. L. 121-3 du code de la route, Art. 529-2, Art. 530, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Company Representative (Traffic Violations Liability): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the trial court had territorial jurisdiction since the alternative jurisdiction rule allows for the court where the offense occurred or where the company is headquartered to hear the case, and further holding that the lower court correctly exonerated the representative from pecuniary liability for the second infraction because he provided sufficient evidence identifying the actual driver, consistent with the terms of the relevant traffic code allowing such identification to avoid liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the rejection of the second ground of appeal, concerning the exoneration of the legally responsible person after identifying the actual driver.
Cited in the reasoning concerning the procedure for contesting the fixed fine, which supports the decision not to blame the representative for not identifying the driver earlier.
Cited in the reasoning concerning the procedure for contesting the fixed fine, which supports the decision not to blame the representative for not identifying the driver earlier.
Cited as the basis for the composition of the Chamber that ruled on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 6 février 2018, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Pascal X... en sa qualité de pécuniairement redevable des amendes encourues pour excès de vitesse et non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 24 juin 2014 à Courcelles-les-Lens (62) et le 28 septembre 2015 à Haubourdin (59), deux véhicules dont il a été établi qu'ils appartenaient à la société TER, ayant son siège social à Hellemmes-Lille, ont fait l'objet de contrôles relevant en premier lieu un excès de vitesse, en second lieu le non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ; que M. X..., représentant légal de la société, a été cité à comparaître, en qualité de pécuniairement redevable des amendes encourues pour ces contraventions, devant le tribunal de police de Lille ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 412-30, R. 413-14 du code de la route, 522, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction compétente pour connaître de la redevabilité pécuniaire du représentant légal d'une personne morale est, soit celle du lieu de commission ou de constatation de l'infraction, soit celle du lieu du siège social de cette personne morale à la date de la contravention ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de l'incompétence territoriale du tribunal de police de Lille pour connaître de l'infraction commise à Courcelles-les-Lens, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 412-30, R. 413-14 du code de la route, 522, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de déclarer M. X... pécuniairement redevable de l'amende encourue pour la contravention commise le 28 septembre 2015, le jugement attaqué énonce qu'à l'audience, l'intéressé a désigné M. Grégory A..., demeurant à une certaine adresse, comme étant le conducteur du véhicule ayant commis l'infraction et a produit les photocopies du permis de conduire et d'un bulletin de paye du salarié, ancien chauffeur-livreur de la société TER ; que le juge en déduit que le titulaire du certificat d'immatriculation apporte tous éléments permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction et qu'il n'y a pas lieu de le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, comme le prévoit expressément l'article L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale, il ne saurait être reproché à l'intéressé de n'avoir pas procédé à l'identification du conducteur ayant commis l'infraction lors de la requête en exonération ou de la réclamation formée en application des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, le jugement n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.