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17-21441 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Reimbursement Barred by Prior Judgment on Occupational Disease

Numéro de cause 17-21441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal by a primary health insurance fund (caisse) seeking reimbursement from an employer for benefits paid due to an employee's occupational disease, even after the employee successfully obtained a finding of the employer's inexcusable fault. The court reasoned that while the fund is generally entitled to such reimbursement under social security law, its right of recourse against the employer is precluded when a final judicial decision has established, in the relationship between the fund and the employer, that the illness in question does not have an occupational character, as was the case here following a prior appeal court ruling that rendered the initial administrative recognition of the disease non-opposable to the employer.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale; Health Insurance Fund Reimbursement Barred by Prior Judgment on Occupational Disease: The court reasoned that while the fund is generally entitled to such reimbursement under social security law, its right of recourse against the employer is precluded when a final judicial decision has established, in the relationship between the fund and the employer, that the illness in question does not have an occupational character, as was the case here following a prior appeal court ruling that rendered the initial administrative recognition of the disease non-opposable to the employer.

Mots-clés

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remboursement de prestations d'assurance prestation de prévoyance assurance maladie maladie professionnelle licenciement administratif caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale

These articles were cited in the ground for the appeal, which the Court ultimately found not founded, thus upholding the lower court's decision implicitly relying on the interpretation of these articles.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section when rejecting the claims for costs under this provision.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section when rejecting the claims for costs under this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 2017) que, salariée de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (l'employeur) de 1982 à 2004, Mme X... a souscrit le 28 juillet 2008 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, laquelle a été déclarée inopposable à l'employeur dans une instance distincte ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de son action récursoire à l'encontre de l'employeur alors, selon le moyen, que l'inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que dès lors, l'inopposabilité de la décision de prise en charge prononcée par une décision de justice antérieure ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant le contraire, pour débouter la caisse de son action récursoire à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayant droits en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel ;

Et attendu que l'arrêt constate que, par un arrêt d'une cour d'appel du 30 mars 2015, le caractère professionnel de la maladie de Mme X... n'a pas été reconnu dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse ne pouvait récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les majorations de rente et indemnités versées par elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté la Caisse de son action récursoire à l'encontre de la SEITA ;

AUX MOTIFS QUE « la décision de la cour d'appel de Metz ayant conduit à l'inopposabilité de la décision de prise en charge n'est pas fondée sur une irrégularité de procédure, mais sur une appréciation de fond. Dès lors, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X... la prive de son recours contre la SEITA » ;

ALORS QUE l'inopposabilité de la décision de prise en charge, par la Caisse, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que dès lors, l'inopposabilité de la décision de prise en charge prononcée par une décision de justice antérieure ne prive pas la Caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant le contraire, pour débouter la Caisse de son action récursoire à l'encontre de la SEITA, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.