Legislator Jurisprudence & Législation
17-22535 Généré par l'IA

Succession Indemnity Arrears Prescription Period

Numéro de cause 17-22535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from the division of a succession, where an irrevocable judgment from 2001 imposed an occupation indemnity on one heir, calculated up to July 1999, plus a monthly amount until the property was vacated in 2010 when the heir purchased it. The appellate court rejected the other heir's claim of prescription for arrears predating March 2009, reasoning that since the fixed occupation indemnity was incorporated into the liquidation's liabilities, it became imprescriptible. The Court of Cassation quashed this part of the ruling, holding that under the relevant civil code articles, even when a judgment fixes periodic payments, the creditor cannot recover arrears that fell due more than five years before the filing of the claim, thus violating the principle that periodic claims are subject to a five-year look-back period for recovery.

Regeste Legislator

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article 2277 du code civil, article 2224 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 831-2 du code civil, article 815-9 du code civil; Succession Indemnity Arrears Prescription Period: The appellate court rejected the other heir's claim of prescription for arrears predating March 2009, reasoning that since the fixed occupation indemnity was incorporated into the liquidation's liabilities, it became imprescriptible. The Court of Cassation quashed this part of the ruling, holding that under the relevant civil code articles, even when a judgment fixes periodic payments, the creditor cannot recover arrears that fell due more than five years before the filing of the claim, thus violating the principle that periodic claims are subject to a five-year look-back period for recovery.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers production de créance revendication de la propriété jugement civil partage de la propriété paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2277 du code civil

Cited as the primary legal basis for the cassation concerning the prescription of periodic payments (arrears).

article 2224 du code civil

Cited alongside Article 2277 as part of the legal basis for the decision regarding the prescription of the claim.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the requests concerning costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du code civil ;

Attendu que, si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, délai ramené à dix ans par la loi du 17 juin 2008, l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder deux enfants, Mme X... et Mme Y... ; qu'un arrêt du 22 février 1996 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; qu'un jugement irrévocable du 23 octobre 2001 a mis à la charge de Mme X... une indemnité d'occupation de 624 000 francs (95 128,19 euros) calculée au mois de juillet 1999, outre une indemnité mensuelle de 6 500 francs (990,92 euros) jusqu'à la libération effective des lieux ; que, le 21 janvier 2010, Mme X... a acquis l'immeuble indivis qu'elle occupait ; que des difficultés sont survenues lors du partage de la succession ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme X..., tirée de la prescription de la demande en paiement de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 3 mars 2009, l'arrêt retient que cette indemnité, définitivement fixée, est entrée au passif du compte de liquidation de cette héritière, de sorte qu'elle est devenue imprescriptible ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... est bien fondée à faire état d'une créance au titre de l'indemnité d'occupation équivalente à la somme de 624 000 francs (95 128,19 euros) telle qu'elle a été évaluée au mois de juillet 1999, outre la somme mensuelle de 6 500 francs (990,92 euros) jusqu'au 21 janvier 2010, date de la vente sur adjudication à son profit, et moment à partir duquel Mme X... est devenue propriétaire de la maison précédemment indivise, cette somme étant productive d'intérêts au taux légal jusqu'à cette dernière date, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que Mme Jacqueline X... épouse Y... est bien fondée à faire état d'une créance au titre de l'indemnité d'occupation équivalente à la somme de 624.000 francs, telle qu'elle a été évaluée au mois de juillet 1999, outre la somme mensuelle de 6.500 francs jusqu'au 21 janvier 2010, date de la vente sur adjudication à son profit, et moment à partir duquel Mme Monique X... est devenue propriétaire de la maison précédemment indivise, cette somme étant productive d'un intérêt au taux légal jusqu'à cette dernière date, et en conséquence rejeté la demande de Mme X... tendant à dire et juger prescrite la demande en paiement à la succession de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 3 mars 2009.

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur la prescription des indemnités d'occupation,

La procédure de vente sur licitation de la villa dépendant de l'actif successoral est intervenue le 21 janvier 2010.

Madame Monique X... a été déclarée adjudicataire moyennant la somme de 402.000 euros à charge pour elle en application des dispositions de l'article 831-2 du code civil, de délivrer à sa soeur la soulte lui revenant.

Madame Monique X... a fait publier son titre et a réglé les frais de licitation pour la période de 1981 à 1999 de sorte qu'elle est propriétaire de ce bien depuis le jour de l'adjudication du 21 janvier 2010.

Par jugement du 23 octobre 2001, devenu définitif, au visa de l'article 815-9 du code civil, le tribunal de grande instance de Grasse a jugé que madame Monique X... devait rapporter au titre de l'indemnité d'occupation de la villa située à [...], la somme de 624.000 francs telle qu'évaluée au mois de juillet 1999, outre la somme mensuelle de 6.500 francs jusqu'à la libération effective des lieux, pour la période de 1981 à 1991, soit en l'espèce la date d'adjudication du 21 janvier 2010. Cette indemnité d'occupation définitivement fixée étant entrée en compte de la liquidation au passif de madame Monique X... est devenue imprescriptible et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de cette dernière formée à ce titre.

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES

Il est constant en l'état de la jurisprudence et plus précisément d'un arrêt rendu le 10 juin 2005 par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, délai ramené à dix ans depuis la loi du 17 juin 2008, l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l'article 2277 ancien du Code civil applicable en raison de la nature de la créance obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande.

D'ailleurs dans ses dernières conclusions madame Monique X... ne porte plus de contestation relative à une éventuelle prescription de l'indemnité d'occupation.

En l'occurrence madame Jacqueline X... épouse Y... est donc bien fondée à faire état d'une créance au titre de l'indemnité d'occupation équivalente à la somme de 624.000 francs, telle qu'elle a été évaluée au mois de juillet 1999, outre la somme mensuelle de 6.500 francs jusqu'au 21 janvier 2010, date de la vente sur adjudication à son profit, et moment à partir duquel madame Monique X... est devenue propriétaire de la maison précédemment indivise, cette somme étant productive d'un intérêt au taux légal jusqu'à cette dernière date.

ALORS QUE si le créancier peut poursuivre pendant trente ans délai ramené à dix ans depuis la loi du 17 juin 2008 l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en l'espèce, Mme Monique X... a fait valoir en appel que la circonstance qu'un jugement reconnaisse l'existence d'une créance payable à termes périodiques ne change pas la nature de cette créance et donc la durée de la prescription qui lui est applicable, pour les termes échus postérieurement au jugement, et que l'assignation des époux Y... étant du 3 mars 2014, les indemnités d'occupation ne peuvent être réclamées qu'à compter du 3 mars 2009, jusqu'au 21 janvier 2010, date de l'attribution du bien ; qu'en jugeant pour rejeter la demande que cette indemnité d'occupation définitivement fixée étant entrée en compte de la liquidation au passif de madame Monique X... est devenue imprescriptible, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil.