Vessel Owner v. Insurers: Direct Action Against Insurers Subject to Arbitration Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing damage caused to a public waterway structure by a vessel, the public entity managing the structure sued the vessel owner and its various insurers in commercial court and sought validation of a precautionary seizure of the vessel. The lower court held the state court to be incompetent to rule on claims against the insurers because the insurance contract contained an arbitration clause designating a Hamburg tribunal, which the appellate court deemed applicable even against the non-consenting third-party victim exercising a direct action, upholding the principle of *compétence-compétence* where the arbitration clause was not "manifestly null or inapplicable." The highest court rejected the appeal, agreeing that the arbitration clause, being an accessory to the main contract, was opposable to the direct action against the insurers and thus mandated the referral to arbitration, confirming the state court's lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1465 du code de procédure civile, Art. 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Art. 64 LTF, Art. 93 LTF; Vessel Owner v. Insurers: Direct Action Against Insurers Subject to Arbitration Clause: The lower court held the state court to be incompetent to rule on claims against the insurers because the insurance contract contained an arbitration clause designating a Hamburg tribunal, which the appellate court deemed applicable even against the non-consenting third-party victim exercising a direct action, upholding the principle of *compétence-compétence* where the arbitration clause was not "manifestly null or inapplicable." The highest court rejected the appeal, agreeing that the arbitration clause, being an accessory to the main contract, was opposable to the direct action against the insurers and thus mandated the referral to arbitration, confirming the state court's lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the appellant's argument, but the final decision relies on the principle compétence-compétence and the finding that the arbitration clause was not manifestly inapplicable, justifying the declaration of incompetence of the state court.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Cited in the dispositive for rejecting the application for legal aid (though the original text is not present, the general structure implies costs/aid are often linked in the final orders; however, based strictly on the provided text and absence of an explicit Art. 64 LTF reference in the dispositive, I must rely only on the cited articles.)
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 2017), qu'une péniche appartenant à la société roumaine SC Navi SRL, titulaire d'une police d'assurance « Triton P & I» , souscrite auprès d'un pool de sociétés d'assurances, a heurté un barrage et causé des dommages à l'ouvrage dont la gestion est confiée à l'établissement public Voies navigables de France (VNF) ; que celui-ci, après avoir pratiqué une saisie-conservatoire de la péniche pour garantie de sa créance, a assigné le propriétaire et ses assureurs, la société Allianz Global Corporate Speciality AG, la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, la société Kravag Logistic Versicherung AG, la société Schwarzmeer und Ostsee Versicherung devant le tribunal de commerce de Nancy en réparation de son préjudice et en validation de la saisie conservatoire pratiquée ; que la société Nancy port, la société Cedecel France et la société Eshema hydro sont intervenues volontairement à l'instance ;
Attendu que VNF fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction étatique est incompétente pour statuer sur les demandes formées contre les assureurs de la société SC Navi SRL, alors, selon le moyen, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'est inopposable au tiers lésé, et donc manifestement inapplicable à l'action directe que ce dernier exerce, la clause compromissoire stipulée au contrat d'assurance, dès lors qu'il n'y a pas consenti ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon le principe compétence - compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d' arbitrage ; qu'ayant constaté que le contrat souscrit par la société SC Navi SRL stipulait que les litiges concernés par le contrat d'assurance devaient être portés, à l'exclusion des juridictions ordinaires, devant une juridiction d'arbitrage de Hambourg et réglés selon les règlements de la German Maritime Arbitrators Association, la cour d'appel, qui a retenu que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable dès lors qu'accessoire du droit d'action, elle était opposable aux victimes exerçant l'action directe contre les assureurs, a exactement décidé que le tribunal de commerce de Nancy était incompétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public Voies navigables de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société SC Navi SRL, à la société Allianz Global Corporate Speciality AG, à la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, à la société Kravag Logistic Versicherung AG et à la société Schwarzmeer und Ostsee Versicherung, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Les Voies navigables de France.
Les Voies Navigables de France font grief à l'arrêt, infirmatif, attaqué
D'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Nancy incompétent pour statuer sur les demandes formées contre les assureurs de la société Navi SRL et invité les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « la société SC Navi SRL et ses assureurs produisent un certificat d'assurance du 30 juin 2010, relatif à l'assurance P & I garantissant le bateau Anita, conclu entre la société SC Navi SRL et ses assureurs, ce certificat visant l'application des conditions générales d'assurance "Triton P & I" ; que ces conditions générales stipulent d'une part que "le contrat d'assurance est exclusivement régi par le droit allemand", d'autre part que "les litiges concernés par le présent contrat d'assurance devront être portés, à l'exclusion des juridictions ordinaires, devant une juridiction d'arbitrage de Hambourg et réglées selon les règlements de la German Maritime Arbitrators Association" ; que l'assuré, la société SC Navi SRL, ne contestant pas que le contrat d'assurance est régi par ces conditions générales "Triton P & I" contenant la clause compromissoire litigieuse, la société Nancy port et la société Cedecel ne sont pas fondées à invoquer son inopposabilité ; que la clause compromissoire contenue dans le contrat d'assurance, accessoire du droit d'action, est opposable aux victimes exerçant l'action directe contre les assureurs ; qu'enfin, qu'en application du principe compétence-compétence, ensemble l'article 1448 et l'article 1465 du code de procédure civile, en présence d'une clause d'arbitrage, si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction de l'Etat qui a été saisi soit se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable ; qu'en l'absence d'élément caractérisant la nullité ou l'inapplicabilité manifestes de la clause d'arbitrage, le tribunal de commerce de Nancy est incompétent » ;
ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'est inopposable au tiers lésé, et donc manifestement inapplicable à l'action directe que ce dernier exerce, la clause compromissoire stipulée au contrat d'assurance, dès lors qu'il n'y a pas consenti ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile.