Urban Planning Appeal and Fair Trial Rights Concerning Expert Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals convicted for urban planning violations on appeal sought to refer a priority question of constitutionality to the Constitutional Council, arguing that the law dispensing appellate judges from re-hearing the qualified representative of the Administration, previously heard by the trial court concerning the necessity of site restoration, violated their rights to a fair trial under Article 6 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the question because it was not novel and lacked seriousness, as the Administration's opinion, while required, does not bind the judge, and the Administration has the opportunity to update its position upon being notified of the appeal hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Urban Planning Appeal and Fair Trial Rights Concerning Expert Testimony: The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the question because it was not novel and lacked seriousness, as the Administration's opinion, while required, does not bind the judge, and the Administration has the opportunity to update its position upon being notified of the appeal hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that there is no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 18-82.436 F-D
N° 3123
20 NOVEMBRE 2018
FAR
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 septembre 2018 et présentée par :
- M. Thierry Y...,
- La société Le blogg restaurant café concerts,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 mars 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, le premier à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, la seconde à 50 000 euros d'amende dont 30 000 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 480-5, alinéa 5, du code de l'urbanisme, telles qu'interprétées de manière constante, en ce qu'elles dispensent les juges statuant en appel de procéder eux-mêmes à l'audition du représentant qualifié de l'Administration déjà entendu par les premiers juges pour apprécier l'opportunité d'une remise en état et ordonner une telle mesure, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au respect des droits de la défense garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'avis de l'administration, s'il est imposé par l'article susvisé et versé à la procédure au cas où une mesure réelle de remise en état des lieux est susceptible d'être ordonnée, ne lie pas le juge, et qu'avisée de l'audience d'appel l'administration a tout moyen d'indiquer qu'elle modifie ou pas son point de vue exprimé précédemment ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.