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17-86896 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Fraud and Misuse of Corporate Assets Case; Costs Awarded

Numéro de cause 17-86896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The parties civil, an association and an individual, who had appealed a decision that acquitted an individual of fraud and misuse of corporate assets, formally withdrew their appeal before the Criminal Chamber of the Court of Cassation. The Court acknowledged the regularity of this withdrawal, determined that no further decision would be made on the appeal, and ordered the withdrawing parties to jointly pay a specified sum to the acquitted individual for costs incurred under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Withdrawal of Appeal in Fraud and Misuse of Corporate Assets Case; Costs Awarded: The Court acknowledged the regularity of this withdrawal, determined that no further decision would be made on the appeal, and ordered the withdrawing parties to jointly pay a specified sum to the acquitted individual for costs incurred under the relevant procedural code.

Mots-clés

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frais de la procédure escroquerie classement de la plainte pour escroquerie utilisation sans droit de valeurs patrimoniales commandement de payer retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 618-1 du code de procédure pénale

This provision was applied to fix the amount that the civil parties must pay to the defendant concerning procedural costs following their withdrawal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 17-86.896 F-D

N° 2881

CG10

24 OCTOBRE 2018

DESISTEMENT PAR ARRET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les pièces produites par la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la cour, au nom de :

- L'association fédération de chirurgie viscérale et digestive,

- M. Bertrand Y..., parties civiles

desquelles il résulte qu'ils se désistent du pourvoi par eux formé le 28 novembre 2017 contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 octobre 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Hervé Z... des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux ;

Attendu que le désistement est régulier en la forme ;

DONNE ACTE du désistement ;

DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme globale que M. Y... et l'association fédération de chirurgie viscérale et digestive devront payer à M. Hervé Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.