Legislator Jurisprudence & Législation
18-60155 Généré par l'IA

Attorney v. Assembly of Magistrates

Numéro de cause 18-60155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An attorney sought inclusion on the list of mediators for a specific court of appeal, but the general assembly of magistrates rejected the application based on reasons of geographical distance and increased procedural cost. The High Court quashed this rejection, finding that the assembly based its decision on criteria not provided for by the relevant decree, which permits mediators to seek inscription without conditions related to residence or professional activity.

Regeste Legislator

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article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017; Attorney v. Assembly of Magistrates: The High Court quashed this rejection, finding that the assembly based its decision on criteria not provided for by the relevant decree, which permits mediators to seek inscription without conditions related to residence or professional activity.

Mots-clés

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interdiction de représentation de l'avocat magistrat désignation d'un conseil juridique audition des parties représentation légale assemblée des délégués

Dispositions légales citées

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article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017
This article formed the main ground for annulling the lower court's decision, as the court found the rejection criteria used by the assembly were contrary to this decree.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017

This article formed the main ground for annulling the lower court's decision, as the court found the rejection criteria used by the assembly were contrary to this decree.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ;

Attendu que Mme X..., avocate inscrite au barreau de Clermont-Ferrand, a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel d'Orléans ; que, par décision du 18 juin 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour a rejeté la candidature de Mme X... ; que Mme X... a formé un recours ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale motive sa décision ainsi : « Eloignement géographique, renchérissement du coût de la procédure » ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 juin 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.