Correction of Material Error in Judgment Naming Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, Second Civil Chamber, addressed a request for rectification of a material error in its judgment rendered on September 6, 2018, specifically concerning the designation of the parties in the final paragraph on the third page of the official record. The court found that the respondent, identified as one individual, was mistakenly named instead of the appellant, a factoring company. Pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, the court rectified the prior judgment by ordering that the factoring company be correctly named in place of the individual in the specified paragraph, leaving the costs to the Public Treasury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in Judgment Naming Parties: The court found that the respondent, identified as one individual, was mistakenly named instead of the appellant, a factoring company. Pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, the court rectified the prior judgment by ordering that the factoring company be correctly named in place of the individual in the specified paragraph, leaving the costs to the Public Treasury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rectifying a material error in the previous judgment.
This provision governs the allocation of costs in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la désignation des parties, au dernier paragraphe de la troisième page de la minute de l'arrêt du 6 septembre 2018, qui mentionne l'intimé, M. X..., aux lieu et place de l'appelant, la société HSBC Factoring France ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1049 F-P+B, du 6 septembre 2018 en ce que dans le dernier paragraphe de la troisième page de la minute « la société HSBC Factoring France » doit être mentionnée aux lieu et place de « M. X... » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.