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18/023611 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Service of Conclusions

Numéro de cause 18/023611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared the notice of appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory procedural deadlines: following the filing of the appeal on April 8, 2018, and the filing of conclusions on July 9, 2018, the appellant had until August 9, 2018, to serve these conclusions on the appellee, who had not appointed counsel for the appeal; service was only effected on August 10, 2018, which constitutes a late filing under the relevant civil procedure articles, rendering the appeal inadmissible regardless of arguments concerning the appellee's change of address or prior notification to the appellee's first-instance counsel.

Regeste Legislator

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article 908 du code de procédure civile, article 911 du code de procédure civile, articles 908, 911, article 911, article 908, article 902; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Service of Conclusions: Cependant, les circonstances tirées du changement d'adresse de l'intimée ne sont pas de nature à justifier le dépassement du délai impératif de l'article 911. Le fait que les conclusions d'appel aient été notifiées dans ce délai au conseil de madame Y... en première instance est sans effet, celui-ci n'étant pas constitué pour l'intimé en cause d'appel au jour de cette notification. La notion de grief est sans incidence en matière de caducité. La caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue au titre de l'article 902, mais des articles 908 et 911.

Mots-clés

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dépôt tardif congé tardif forclusion pour tardiveté annonce de changement d'adresse avis des défauts tardif recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 908 du code de procédure civile
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
article 911 du code de procédure civile
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
articles 908, 911
The court pronounced the lapse (caducité) of the appeal declaration based on the expiration of the deadlines set out in these articles for filing and serving the conclusions.
article 911
Cited as the specific rule whose non-compliance led to the lapse of the appeal declaration due to late service of the conclusions.
article 908
Cited as one of the mandatory rules whose violation results in the lapse of the appeal declaration due to untimely filing of conclusions.
article 902
Cited regarding the procedure of the appeal but ultimately deemed not to be the ground for the lapse, though mentioned in the reasoning leading to the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 908, 911

The court pronounced the lapse (caducité) of the appeal declaration based on the expiration of the deadlines set out in these articles for filing and serving the conclusions.

article 911

Cited as the specific rule whose non-compliance led to the lapse of the appeal declaration due to late service of the conclusions.

article 908

Cited as one of the mandatory rules whose violation results in the lapse of the appeal declaration due to untimely filing of conclusions.

article 902

Cited regarding the procedure of the appeal but ultimately deemed not to be the ground for the lapse, though mentioned in the reasoning leading to the decision.

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Texte complet

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 169

No RG 18/02361

M. Yannick Pierre Marie X...

C/

Mme Sandrine Françoise Angélina Y...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 SEPTEMBRE 2018

Le treize Septembre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Z... A... B..., Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Yannick Pierre Marie X...

né le [...] à SAINT NAZAIRE (44600)

[...]

[...]

Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

à

Madame Sandrine Françoise Angélina Y...

née le [...] à SAINT NAZAIRE (44600) [...]

[...]

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée à l'appelant le 14 août 2018 ;

Vu les observations de l'appelant en date du 4 septembre 2018 ;

Vu les dispositions des articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, issue décret no 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur Yannick X... a été effectuée le 8 avril 2018. L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 9 juillet 2018. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, il disposait d'un délai, expirant le jeudi 9 août 2018, pour signifier ses conclusions à madame Sandrine Y.... Cette signification n'est intervenue que par acte d'huissier en date du 10 août 2018, soit après expiration du délai ;

Monsieur X... soutient que son appel serait recevable, aux motifs que l'huissier, qui devait procéder à la signification le 9 août 2018, n'a pas trouvé madame Y... à l'adresse indiquée par elle en première instance et qu'il a donc dû faire les recherches d'usage ; que ses conclusions d'appel ont été notifiées le 7 août 2018 par RPVA au conseil de madame Y... en première instance, ce qui a conduit les parties à transiger et qui va conduire à un désistement d'appel ; que signification est bien intervenue dans le délai de l'article 902, l'avis du greffe ayant été transmis le 10 juillet 2018 ; qu'il s'agirait d'une nullité ne faisant pas grief à l'intimée ;

Cependant, les circonstances tirées du changement d'adresse de l'intimée ne sont pas de nature à justifier le dépassement du délai impératif de l'article 911. Le fait que les conclusions d'appel aient été notifiées dans ce délai au conseil de madame Y... en première instance est sans effet, celui-ci n'étant pas constitué pour l'intimé en cause d'appel au jour de cette notification. La notion de grief est sans incidence en matière de caducité. La caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue au titre de l'article 902, mais des articles 908 et 911.

Dès lors que la signification des conclusions de l'appelant à l'intimée non constituée n'est intervenue que le 10 août 2018, soit après expiration du délai de l'article 911, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne l'appelant aux dépens.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,