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18/000466 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unconsented Full Psychiatric Hospitalization

Numéro de cause 18/000466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a decision by the judge of liberties and detention to continue the full psychiatric hospitalization without consent of an individual admitted following a third-party request due to serious behavioral disturbances, severe weight loss, psychomotor retardation, and psychic suffering, despite the patient's lack of adherence to treatment and denial of pathology, as confirmed by multiple medical certificates. The appellate court confirmed the lower court's order because it found that the required legal procedures concerning involuntary psychiatric care controls had been correctly followed.

Regeste Legislator

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Art. R. 3211-19 du code de la santé publique, Art. L. 3211-12-2 du code de la santé publique; Appeal Regarding Unconsented Full Psychiatric Hospitalization: The appellate court confirmed the lower court's order because it found that the required legal procedures concerning involuntary psychiatric care controls had been correctly followed.

Mots-clés

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traitement psychiatrique capacité de subir la détention perte de maîtrise décisions en matière médicale recours contre décision de renvoi médication forcée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 3211-19 du code de la santé publique

Cited in relation to the notification of the hearing notices.

Art. L. 3211-12-2 du code de la santé publique

Cited in relation to the holding of the public hearing.

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Texte complet

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No39

COUR D'APPEL DE POITIERS

No RG 18/00046

N° Portalis DBV5-V-B7C-FTCJ

29 novembre 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Suzanna Y...

Nous, Pierre-Louis JACOB, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt-neuf novembre deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 08 Novembre 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Suzanna Y...

née le [...] [...]

[...]

non comparante, ni représentée

ayant pour avocat Me Z... E..., avocat au barreau des DEUX-SEVRES

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS

INTIMÉS :

Monsieur A... Y...

né le [...] [...]

[...]

non comparant

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES

[...]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Suzanna Y... fait l'objet au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers -Monsieur A... Y... le 31 octobre 2018.

Cette décision a été notifiée le 8 novembre 2018 à Madame Suzanna Y..., qui en a relevé appel, par lettre simple de son avocat, Maître Z... E..., daté du 16 novembre 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 19 novembre 2018.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Suzanna Y..., au directeur du Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS, à Monsieur A... Y..., ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 Novembre 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu le président en son rapport.

Procédure:

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort en date du 8 novembre 2018, notifiée le même jour, ayant maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier Nord Deux-Sévres de Suzanna Y... née le [...] en [...], demeurant [...] ;

Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2018 par le conseil de Suzanna Y... ;

Vu les convocations adressées aux parties le 22 novembre 2018 ;

Vu les conclusions de monsieur le procureur général en date du 22 novembre 2018 ;

Motifs de la décision:

Attendu qu'il ressort de la procédure que Suzanna Y... a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres sous la forme d'une hospitalisation complète le 31 octobre 2018, que cette décision a été prise sur le fondement d'un certificat médical rédigé le même jour par le Docteur Kamal C... faisant état de graves troubles du comportement, qu'il ressort d'un second certificat médical délivré le 1er novembre 2018 par le Docteur Jamila B... que le sujet est asthénique, très amaigri, présente un ralentissement idéomoteur et se trouve dans un état de souffrance psychique qui justifie l'apport de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, que ce diagnostic a été confirmé le 3 novembre 2018 par le Docteur D..., que le 6 novembre 2018, ce praticien à rédigé un certificat médical faisant état d'un maintien des troubles déjà observés, qu'il a en outre fait état d'un manque d'adhésion de la patiente au traitement préconisé et d'une négation de sa pathologie.

Considérant que la procédure prévue par les textes a été respectée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance déférée ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Inès BELLIN Pierre-Louis JACOB