Extinction of Public Action Due to Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court was presented with an appeal against a criminal conviction for tax fraud and money laundering which included a suspended prison sentence, a fine, and confiscation. The Court determined, based on the submitted documents, that the appellant had died prior to the hearing, leading to the extinction of the public action pursuant to relevant procedural code; consequently, given the lack of civil interests pursued by heirs, the Court ruled there was no need to rule on the appeal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 6 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Extinction of Public Action Due to Appellant's Death: The Court determined, based on the submitted documents, that the appellant had died prior to the hearing, leading to the extinction of the public action pursuant to relevant procedural code; consequently, given the lack of civil interests pursued by heirs, the Court ruled there was no need to rule on the appeal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to establish that the public action was extinguished due to the death of the appellant.
This procedural rule appears to be cited immediately before the decision that led to the non-lieu à statuer, although the primary ground for the decision rests on Article 6 CPP.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 17-84.029 F-D
N° 2678
VD1
10 OCTOBRE 2018
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. François Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 24 mai 2017, qui, pour fraude fiscale et blanchiment, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [...] à [...] ( Pas de Calais) ; que, dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard, que ses héritiers n'ont pas fait connaître qu'ils reprenaient l'instance engagée ;
Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.