Court of Cassation Ruling on Constitutionality of Glassed-in Dock (Article 318 CPP)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered two priority questions of constitutionality concerning Article 318 of the Code of Criminal Procedure, which permits the accused to appear in a glassed-in dock, arguing it violated rights like the presumption of innocence and fair trial guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court refused to refer these questions to the Constitutional Council, reasoning that the contested provision does not preclude the application of Article 309, which mandates the presiding judge to balance security needs with the rights of the defense on a case-by-case basis, ensuring the accused can effectively participate in the proceedings in a dignified manner and maintain confidential communication with counsel, while the principle of the presumption of innocence is explicitly included in the jurors' oath under Article 304.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 318 du code de procédure pénale, article 304 du code de procédure pénale; Court of Cassation Ruling on Constitutionality of Glassed-in Dock (Article 318 CPP): The Court refused to refer these questions to the Constitutional Council, reasoning that the contested provision does not preclude the application of Article 309, which mandates the presiding judge to balance security needs with the rights of the defense on a case-by-case basis, ensuring the accused can effectively participate in the proceedings in a dignified manner and maintain confidential communication with counsel, while the principle of the presumption of innocence is explicitly included in the jurors' oath under Article 304.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling: the Court decides not to refer the priority questions of constitutionality.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 18-82.010 FS-P+B+I
N° 3115
28 NOVEMBRE 2018
CK
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 30 août 2018 et présentées par M. X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 2 mars 2018, qui, pour séquestration arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, vol et escroquerie en récidive, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mondon ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON, Me LAURENT GOLDMAN ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Vu les observations produites ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
- première question :
"L'article 318 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il permet la comparution de l'accusé dans un box vitré, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
- seconde question :
"L'article 318 du code de procédure pénale, en ce qu'il n'encadre pas les conditions d'utilisation du box vitré, qui relèvent de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement ce texte ainsi que et les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 318 du code de procédure pénale ne font pas échec à l'application de celles de l'article 309 du même code, aux termes desquelles il appartient au président de la cour d'assises, dans le cadre de son pouvoir de police, à son initiative ou sur la demande du ministère public, d'une partie ou de son avocat, et sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller, au cas par cas, à l'équilibre entre, d'une part, la sécurité des différents participants au procès et, d'autre part, le respect des droits de la défense, les modalités pratiques de comparution de l'accusé devant la juridiction devant permettre à ce dernier, dans un espace digne et adapté, ou à l'extérieur de celui-ci, de participer de manière effective aux débats et de s'entretenir confidentiellement avec ses avocats ; qu'enfin, l'article 304 du code de procédure pénale inclut expressément le rappel du principe de la présomption d'innocence dans le serment que chaque juré est appelé à prêter, dès le début de l'audience ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.