Legislator Jurisprudence & Législation
16-21743, 16-21787 Généré par l'IA

Rectification of Judgment Denied: Joint Liability for Recoverable Costs Upheld

Numéro de cause 16-21743, 16-21787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several related parties sought rectification of a prior judgment, arguing that limiting the award under Article 700 of the Code of Civil Procedure to a total of 1,500 euros each for two distinct groups of claimants, rather than a separate award for each, constituted a material error because the court had considered them as one unified set of requesters, leading to practical issues due to the imposed joint liability. The court rejected the request for rectification, reasoning that the judgment's clarification that the condemned party must pay the "sum of 3,000 euros" globally was intended to confirm that the collective requesters could only claim that total amount for recoverable costs, and a material error review cannot modify the established rights and obligations; furthermore, the request was deemed an improper attempt to challenge the equity of the original decision under the guise of correcting a material error.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, REJETTE la requête; Rectification of Judgment Denied: Joint Liability for Recoverable Costs Upheld: The court rejected the request for rectification, reasoning that the judgment's clarification that the condemned party must pay the "sum of 3,000 euros" globally was intended to confirm that the collective requesters could only claim that total amount for recoverable costs, and a material error review cannot modify the established rights and obligations; furthermore, the request was deemed an improper attempt to challenge the equity of the original decision under the guise of correcting a material error.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification de la décision responsabilité solidaire article du CPC erreur manifeste obligation de paiement droit à des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
REJETTE la requête
This is the main operative part of the final order, rejecting the rectification request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE la requête

This is the main operative part of the final order, rejecting the rectification request.

Condamne Mme Evelyne Y..., épouse B... , Mme I... Z..., veuve B... , M. E... B... , M. F... B... et Mme G... A..., épouse B... aux dépens

This provision dictates the allocation of costs in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Evelyne Y..., épouse B... , Mme I... Z..., veuve B... et M. E... B... soutiennent que la limitation de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des deux groupes de demandeurs à un montant de 1 500 euros repose sur une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, la Cour de cassation ayant considéré qu'elle était saisie d'une demande par l'ensemble des consorts B... , et non de deux demandes distinctes par les consorts E..., I... et Evelyne B... , requérants, d'une part, et les consorts F... et G... B... , d'autre part, et que cette condamnation globale est susceptible de poser des difficultés pratiques entre les groupes de bénéficiaires compte tenu de la solidarité active qu'elle établit entre des parties qui ont estimé devoir assurer la défense de leurs intérêts par des conseils différents ;

Attendu que M. F... B... et Mme G... A..., épouse B... indiquent s'associer à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle ;

Mais attendu, d'une part, que les mentions suivant lesquelles la société Somafi est condamnée à payer à M. F... B... , Mme G... A..., épouse B... , M. E... B... , Mme Evelyne Y..., épouse B... et Mme I... Z..., veuve B... « la somme globale de 3 000 euros » ont pour objet de préciser que les demandeurs aux pourvois ne peuvent prétendre qu'à la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que la juridiction saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant une décision ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Et attendu, d'autre part, que sous couvert d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, Mme Evelyne Y..., épouse B... , Mme I... Z..., veuve B... , M. E... B... , d'une part, M. F... B... et Mme G... A..., épouse B... , d'autre part, ne font que remettre en cause l'équité de la décision ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne Mme Evelyne Y..., épouse B... , Mme I... Z..., veuve B... , M. E... B... , M. F... B... et Mme G... A..., épouse B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.