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18-81431 Généré par l'IA

Right to Defense and Access to File in Speeding Appeal

Numéro de cause 18-81431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted and fined for speeding by the trial court, and the appellate court upheld the conviction, relying on the presumption of regularity of official reports and the defendant's failure to provide contradictory evidence. The Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal failed to address the defendant's specific claim that he was denied access to the case file, including the offense report, despite his request, thereby violating his right to adequate facilities for the preparation of his defense under Article 6 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme; Right to Defense and Access to File in Speeding Appeal: The Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal failed to address the defendant's specific claim that he was denied access to the case file, including the offense report, despite his request, thereby violating his right to adequate facilities for the preparation of his defense under Article 6 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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droit de visite consultation du dossier défaut de preuve droits de l'homme garantie d'un procès équitable violation du principe de célérité

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
article 593 du code de procédure pénale
Cited alongside Article 6 ECHR as a basis for the cassation due to insufficient justification of the decision.
Article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to respond to the appellant's argument regarding lack of access to the case file necessary for his defense, which violates this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to respond to the appellant's argument regarding lack of access to the case file necessary for his defense, which violates this provision.

article 593 du code de procédure pénale

Cited alongside Article 6 ECHR as a basis for the cassation due to insufficient justification of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que toute personne poursuivie a le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., ayant formé opposition à une ordonnance pénale, a été cité devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse et condamné, à 300 euros d'amende ; qu'il a interjeté appel ;

Attendu que pour confirmer la culpabilité de M. X... et porter l'amende à 500 euros, l'arrêt retient que dans le domaine de la circulation routière, les procès-verbaux régulièrement dressés font foi jusqu'à la preuve contraire et qu'en l'espèce, le prévenu n'apporte pas la preuve contraire à la régularité et au contenu des procès-verbaux dressés par les gendarmes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre à l'intéressé, qui faisait valoir, devant elle, que malgré sa demande, il n'avait pas eu copie du dossier, et notamment du procès-verbal d'infraction, afin d'obtenir les informations nécessaires à l'exercice de sa défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.