Bank v. Consumer Loan Interest Forfeiture
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged by a bank challenging a lower court's decision that stripped it of the right to collect contractual interest on a defaulted consumer loan because the initial loan offer failed to explicitly state the cost of the mandatory insurance for each monthly installment as required by consumer protection law. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the applicable law mandates the explicit inclusion of the insurance cost per installment in the offer unless impossible to do so, and since the bank did not demonstrate any impossibility, the mere fact that the borrower could calculate the amount via subtraction from the total monthly payment was insufficient to cure the defect, requiring the sanction of forfeiture of contractual interest under the relevant consumer code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L.311-11 du code de la consommation, article L.313-6 du code de la consommation, Article L.311-33 du code de la consommation; Bank v. Consumer Loan Interest Forfeiture: The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the applicable law mandates the explicit inclusion of the insurance cost per installment in the offer unless impossible to do so, and since the bank did not demonstrate any impossibility, the mere fact that the borrower could calculate the amount via subtraction from the total monthly payment was insufficient to cure the defect, requiring the sanction of forfeiture of contractual interest under the relevant consumer code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision to pronounce the forfeiture of the right to conventional interest due to the lender's failure to comply with consumer credit regulations.
This procedural article was cited regarding the composition of the court hearing the case (public hearing without opposition of lawyers).
This procedural article was cited concerning the manner in which the decision was pronounced (by making it available to the registry).
Although cited by the appellant in their claims, this article was not explicitly applied in the final dispositive orders concerning costs or fees.
This article was cited in the reasoning concerning the obligation for the prior offer to specify the cost of insurance, which informed the application of Article L.311-33 in the dispositive.
This article was cited in the reasoning regarding the public policy nature of consumer credit provisions, which supports the decision made under Article L.311-33.
These articles were cited in the reasoning regarding the requirements for granting credit, leading to the penalty pronounced under Article L.311-33.
While the appellant requested an award under this article, it was not explicitly imposed in the final orders.
While the appellant requested an award under this article, it was not explicitly imposed in the final orders.
While the appellant requested an award under this article, it was not explicitly imposed in the final orders.
Texte complet
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
SELARL X...
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018
No : 394 - 18
RG No17/02608 No Portalis
DBVN-V-B7B-FQ4E
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 07 mars 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé no: 1265211266671332
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat Maître Pascal Z..., membre de la SELARL A... , avocat au barreau d'ORLÉANS,
D'UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur Sébastien C... B...
né le [...] à ROUSSILON [...]
[...]
défaillant,
D'AUTRE PART
Déclaration d'appel en date du : 18 août 2017
Ordonnance de clôture du : 28 juin 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 04 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Irène ASCAR, greffier placé lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 20 avril 2010, Monsieur Sébastien C... B... a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE (la Caisse d'Epargne) un prêt de 25.000 euros remboursable en 70 échéances au taux d'intérêts annuel de 8,469 %.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a le 23 mai 2016 assigné Monsieur C... B... devant le tribunal d'instance de Tours en réclamant paiement de la somme de 10.035,80 assortie des intérêts au taux contractuel.
Par jugement en date du 7 mars 2017, le tribunal a déchu la banque de son droit à percevoir les intérêts contractuels et condamné en conséquence le défendeur à payer la somme de 1.832,77 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, rejeté les autres demandes formées par les parties et condamné Monsieur C... B... à supporter les dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que le coût de l'assurance pour chaque échéance mensuelle n'avait pas été précisée.
La Caisse d'Epargne a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 août 2017.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Monsieur C... B... à lui payer la somme de 10.035,80 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 8,469 %, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de la A... .
Elle soutient être en droit de percevoir les intérêts contractuels sur sa créance puisque l'offre de prêt mentionne : "Mensualités hors assurance : 445,55 euros, Mensualités avec assurance: 463,05 euros" ; que le coût de l'assurance par mensualité était ainsi déterminable et déterminé et que le tableau d'amortissement qui était joint à l'offre confirmait que le coût de l'assurance par mensualité était de 17,50 euros.
Monsieur C... B..., assigné en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu'aux termes de l'article L.311-11 du code de la consommation "pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise, outre les mentions exigées par l'article L.311.10, pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements, ou en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer" ;
Que l'appelante fait une lecture erronée de ce texte en prétendant que, si l'offre préalable ne portait pas la mention du coût de l'assurance pour chaque échéance, celle-ci était aisément déterminable, ce qui doit conduire à retenir que les conditions susvisées ont été respectées ;
Qu'en effet, ce n'est qu'en cas d'impossibilité de porter sur l'offre préalable de prêt l'intégralité des mentions prévues par le code de la consommation qu'il convient de rechercher si l'emprunteur avait les moyens de déterminer le montant de l'assurance et des perceptions forfaitaires demandées ;
Qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne ne fait état d'aucune impossibilité de mentionner le coût de l'assurance mensuelle dans l'offre de prêt ;
Qu'il est dès lors indifférent, comme l'a récemment rappelé la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 27 juin 2018, pourvoi no 17-13.076) que l'emprunteur ait pu déterminer le coût mensuel de l'assurance par une simple déduction mathématique ou par d'autres documents mis à sa disposition puisqu'en application de l'article L.313-6 du code de la consommation, les dispositions relatives à la conclusion des prêts à la consommation sont d'ordre public ;
Que faute pour le prêteur d'accorder un crédit respectant les exigences des articles L.311-8 à L.311-14 du code de la consommation, la déchéance du droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel doit être prononcée en application de l'article L.311-33 du même code ;
Que le premier juge a donc fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis et que sa décision, n'encourant aucune critique, sera entièrement confirmée ;
Attendu que l'appelante, succombant à l'instance, en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT