Legislator Jurisprudence & Législation
16-14780 Généré par l'IA

Supreme Court Rectifies Omission Regarding Salary Back Pay and Sends Specific Claims for Retrial.

Numéro de cause 16-14780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court, under Article 463 of the Code of Civil Procedure, found that its previous decision of October 19, 2017, had omitted to rule on specific claims concerning salary back pay for the period from November 26, 2011, to November 21, 2012, and compensation in lieu of notice, and therefore decided to rectify this omission. Consequently, the Court partially quashed and annulled the Court of Appeal's ruling of February 3, 2016, specifically regarding the amounts awarded for back pay, paid leave compensation, notice pay, severance pay, and damages for unfair dismissal, sending those specific points back to a differently constituted Paris Court of Appeal for a new determination.

Regeste Legislator

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article 463 du code de procédure civile; Supreme Court Rectifies Omission Regarding Salary Back Pay and Sends Specific Claims for Retrial: Consequently, the Court partially quashed and annulled the Court of Appeal's ruling of February 3, 2016, specifically regarding the amounts awarded for back pay, paid leave compensation, notice pay, severance pay, and damages for unfair dismissal, sending those specific points back to a differently constituted Paris Court of Appeal for a new determination.

Mots-clés

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indemnité de départ régime d’indemnisation article du CPC rémunération impayée demande partielle congé payé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 463 du code de procédure civile

This article is cited as the legal basis for repairing the omission in the previous judgment.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Restaurants et Sites à payer à Mme Y... les sommes de 11 704,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 novembre 2011 au 21 novembre 2012, de 1 170,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de 5 111,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 511,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 19 593,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

This section constitutes the core decision, partially annulling the previous judgment and remitting the case for re-judgment on specific financial claims.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une omission a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2017, en ce qu'il a été omis de statuer sur les chefs de dispositif se rapportant aux rappels de salaires pour la période du 26 novembre 2011 au 21 novembre 2012 inclus et à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;

Complète l'arrêt n° 2289 F-D rendu le 19 octobre 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation comme suit :

- p. 3, lignes 4 et suivantes, lire :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Restaurants et Sites à payer à Mme Y... les sommes de 11 704,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 novembre 2011 au 21 novembre 2012, de 1 170,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de 5 111,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 511,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 19 593,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur du greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.