Legislator Jurisprudence & Législation
17-19678 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Regarding Stay of Judgment Pending Administrative Decision in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 17-19678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute where a commercial court ordered the judicial liquidation of a company, and a chamber of commerce and industry subsequently declared a claim based on defective contract execution. The claims judge rejected part of the declared claim, and the appellate court upheld the forfeiture of the claim related to one contract while ordering a stay of judgment on the claim related to another contract, pending a final administrative decision on the validity of that claim. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not allege any violation of the rule of law governing the stay of proceedings or any excess of power, which are the only grounds upon which a final decision ordering a stay of judgment can be challenged by way of an appeal to the highest court.

Regeste Legislator

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article 380-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Regarding Stay of Judgment Pending Administrative Decision in Liquidation Proceedings: The claims judge rejected part of the declared claim, and the appellate court upheld the forfeiture of the claim related to one contract while ordering a stay of judgment on the claim related to another contract, pending a final administrative decision on the validity of that claim. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not allege any violation of the rule of law governing the stay of proceedings or any excess of power, which are the only grounds upon which a final decision ordering a stay of judgment can be challenged by way of an appeal to the highest court.

Mots-clés

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suspension de la procédure péremption du droit administratif droit judiciaire contrat commercial liquidation de faillite adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

This is the chamber that issued the final ruling.

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi

This is the primary dispositive order, declaring the appeal inadmissible.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et l'article 380-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie

These articles define the conditions under which a stay of proceedings decision can be challenged by appeal, which the court implicitly applied to justify the inadmissibility.

Condamne la société A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Technique et travaux, aux dépens

This is the order imposing costs on the appellant.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article governs the rejection of claims for costs based on Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et l'article 380-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 19 janvier 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société Technique et travaux (la société TET) ; que la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (la CCI) a déclaré, pour une certaine somme, une créance fondée sur l'exécution défectueuse par la société TET du marché n° 2007-INV-005/02 et du marché n° 2009-INV-001/08 ; que le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Nouméa a, par ordonnance du 25 novembre 2014, rejeté la créance de la CCI pour le montant déclaré ; que la cour d'appel a constaté la forclusion de l'action de la CCI relative à l'exécution défectueuse du marché n° 2009-INV-001/08 et sursis à statuer sur l'admission de la créance relative au marché n° 2007-INV-005/02 dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur le bien fondé de la créance de la CCI ;

Attendu que les griefs présentés à l'appui du pourvoi n'invoquent la violation d'aucune règle de droit gouvernant le sursis à statuer, ne font état d'aucun excès de pouvoir et ne critiquent aucun autre chef du dispositif ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Technique et travaux, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.