Legislator Jurisprudence & Législation
17-24366 Généré par l'IA

Withdrawal of Multiple Appeals in Construction and Insurance Dispute

Numéro de cause 17-24366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation formally acknowledged the withdrawal of the main appeal by two construction companies, the incidental appeal by another involved company, and the rectified provoked appeal by two insurance companies, all concerning an appeal against a Paris Court of Appeals decision dated June 30, 2017, in a dispute involving numerous parties. The court's reasoning was procedural, based on the filings by the respective parties' counsel declaring their withdrawal from the appeals, and in one instance, the acceptance of those withdrawals by an opposing party, thus necessitating a formal decision to record the dispositive acts under the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article 1026 du code de procédure civile; Withdrawal of Multiple Appeals in Construction and Insurance Dispute: The court's reasoning was procedural, based on the filings by the respective parties' counsel declaring their withdrawal from the appeals, and in one instance, the acceptance of those withdrawals by an opposing party, thus necessitating a formal decision to record the dispositive acts under the relevant civil procedure article.

Mots-clés

Généré par l'IA
compagnies d'assurance contestation civile conseil de la partie adverse suppression de la prestation d'assurance décision motivée retrait de l'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1026 du code de procédure civile

This article mandates that withdrawals occurring after the report must be recorded by a ruling.

article 700 du code de procédure civile

This article is cited in the dispositive concerning the award of costs to one party and the rejection of claims for costs made by another party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 16 janvier et 2 juillet 2018, la SCP Jean-Philippe Caston, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des sociétés Eiffage génie civil et Eiffage construction Provence, se désister du pourvoi principal formé par elles contre un arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris, dans une instance les opposant aux sociétés Monceau générale assurances, Axa Corporate solutions assurance, Beg technique, SMABTP, Lesseps promotion, Socotec France, Guintoli, MAF, Forézienne d'entreprises, Allianz IARD, SMA, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à M. Michel X... pris en qualité de liquidateur de la société Sopéna géotechnique ingenierie, à la société Sopéna, à M. Y... et à la société Eta delta engineering ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 juillet 2018, la SCP Jean-Philippe Caston, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Forézienne d'entreprises, se désister du pourvoi incident formé par elle, contre le même arrêt, rendu par la même cour d'appel ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 juillet 2018, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des sociétés Allianz IARD et Beg technique, se désister du pourvoi provoqué rectificatif formé par elles, contre le même arrêt, rendu par la même cour d'appel ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 juillet 2018, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Axa Corporate solutions assurance, accepter lesdits désistements et renoncer au bénéfice de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux sociétés Eiffage génie civil et Eiffage construction Provence du désistement de leur pourvoi principal ;

DONNE ACTE à la société Forézienne d'entreprises du désistement de son pourvoi incident ;

DONNE ACTE aux sociétés Allianz IARD et Beg technique du désistement de leur pourvoi provoqué ;

DONNE ACTE à la société Axa Corporate solutions assurance de son acceptation et sa renonciation au bénéficie de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Eiffage génie civil, Eiffage construction Provence, Forézienne d'entreprises, Allianz IARD et Beg technique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Eiffage génie civil et Eiffage construction Provence à payer à la société MAF la somme globale de 2 000 euros et à la société Lesseps promotion la somme globale de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.