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17-27844 Généré par l'IA

Eviction Appeal: Failure to Rule on Substantive Claims

Numéro de cause 17-27844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal concerning an eviction order, where the appellant later filed subsequent conclusions seeking the inadmissibility of the opposing party's appellate submissions instead of explicitly requesting the reform of the initial judgment. The high court quashed the appellate decision because the lower court erred by considering itself seized only of the appellant's final conclusions, which only challenged the admissibility of the respondent's filings, and failed to rule on the substantive claims for reform initially presented in the appellant's earlier, timely conclusions, violating the rule that only conclusions determining the object of the dispute or raising a case-ending incident must be reiterated in the final submission.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 954 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Eviction Appeal: Failure to Rule on Substantive Claims: The high court quashed the appellate decision because the lower court erred by considering itself seized only of the appellant's final conclusions, which only challenged the admissibility of the respondent's filings, and failed to rule on the substantive claims for reform initially presented in the appellant's earlier, timely conclusions, violating the rule that only conclusions determining the object of the dispute or raising a case-ending incident must be reiterated in the final submission.

Mots-clés

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ordre d'évacuation production de créance qualité pour recourir manquement du bailleur exception d'inconstitutionnalité arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile

The provision was cited as the main ground for cassating the appellate decision regarding the interpretation of conclusions in appeal.

article 700 du code de procédure civile

This provision was used to rule on the rejection of the request for costs (frais irrépétibles) of Ms. Y....

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was used to rule on the rejection of the request for costs (frais irrépétibles) of Ms. Y...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile ;

Attendu que seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt irrévocable ayant ordonné l'expulsion de Mme Y..., qui occupait un local appartenant à Mme X..., veuve Y..., cette dernière a fait délivrer à l'occupante un commandement de payer et de quitter les lieux ; que Mme Y... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de l'opposition qu'elle avait formée à ce commandement ; que celle-ci a conclu, le 4 avril 2016, à la réformation du jugement puis, le 27 juin 2016, à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Mme X..., veuve Y... ;

Attendu que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt retient que le dispositif des dernières conclusions de l'appelante ne contient aucune demande de réformation du jugement déféré et se borne à soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, qui de son côté sollicite la confirmation de la décision, que la cour d'appel ne peut donc que considérer que l'infirmation ou la réformation de la décision déférée n'est pas demandée par l'appelante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du 27 juin 2016 ne tendaient qu'à l'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse, la cour d'appel, qui demeurait saisie des conclusions remises le 4 avril 2016 par Mme Y..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X..., veuve Y... , aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'opposition au commandement de payer et de déguerpir délivré le 26 septembre 2013, ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes, de l'AVOIR condamnée à payer à Mme X... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;

AUX MOTIFS QUE le dispositif des dernières conclusions de l'appelante ne contient aucune demande de réformation du jugement déféré et se borne à soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; que, de son côté, cette dernière sollicite la confirmation de la décision ; que la cour ne peut donc que considérer que l'infirmation ou la réformation de la décision déférée n'est pas demandée par l'appelante ; que l'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée à hauteur de 2 000 euros ;

1°) ALORS QUE l'obligation de reprendre dans les dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures ne concerne que les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que Mme Y... avait déposé des conclusions sur le fond du litige le 4 avril 2016, puis, le 27 juin 2016, des conclusions soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; qu'en considérant qu'elle était saisie des seules conclusions du 27 juin 2016, lesquelles ne déterminaient pas l'objet du litige ni ne soulevaient un incident de nature à mettre fin à l'instance, et en ne statuant pas sur les prétentions et moyens formulés dans les conclusions antérieures, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen, formulé par l'exposante dans ses conclusions du 27 juin 2016, pris de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.