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17-85734 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Rejection of Medical Expert Due to Absent Social Security Fund

Numéro de cause 17-85734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Civil Party appealed the lower court's decision, which, after convicting the defendant for aggravated assault, death threats, and minor damage, rejected the Civil Party's request for a medical expert to assess the resulting prejudice based on the fact that the Social Security Fund (CPAM) had not been made a party to the proceedings. The highest court quashed this specific rejection because the appellate court had raised the issue of the absent CPAM *sua sponte* without first inviting the parties to submit their observations, thereby violating the principle that a judge cannot introduce a legal basis for a decision without allowing adversarial debate on that point.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article préliminaire du code de procédure pénale, Article 591 et 593 du code de procédure pénale, Article 10, 591 et 593 du code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Rejection of Medical Expert Due to Absent Social Security Fund: The highest court quashed this specific rejection because the appellate court had raised the issue of the absent CPAM *sua sponte* without first inviting the parties to submit their observations, thereby violating the principle that a judge cannot introduce a legal basis for a decision without allowing adversarial debate on that point.

Mots-clés

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caisse de compensation litige d'assurances sociales décisions en matière médicale procédure contradictoire expertise présentée par une partie défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article préliminaire du code de procédure pénale

The article was applied to annul the appellate decision for relying on a point of law raised ex officio without inviting the parties to comment.

Article 591 et 593 du code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds for appeal, which led to the cassation of the contested decision.

Article 10, 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles were cited in the procedural grounds related to the ruling on admissibility of the first appeal (which was declared inadmissible).

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article concerns the composition of the chamber that heard the case, mentioned in the preamble.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

M. X... A... , partie civile ;

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 29 mars 2017, qui, après condamnation de M. Denis Y... des chefs de violences aggravées, menaces de mort réitérées et dégradation légère, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 3 avril 2017 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le 29 mars 2017, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 29 mars 2017 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles préliminaire, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise médicale formée par M. A... ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces produites et des débats que la CPAM n'a pas été attraite en la cause ; que la demande tendant à ce qu'une expertise médicale tendant à déterminer le préjudice résultant des violences subies sera dès lors rejetée ;

"1°) alors que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande d'expertise médicale formée par M. A... afin d'évaluer le préjudice qu'il a subi du fait des violences dont il a été victime, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de mise en cause de la CPAM ; qu'en relevant d'office ce moyen de droit, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale ne s'impose à peine d'irrecevabilité que lorsque la partie civile forme des demandes en réparation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'expertise médicale formée par M. A... afin d'évaluer le préjudice qu'il a subi du fait des violences dont il a été victime, qu'il ressort des pièces produites et des débats que la CPAM n'a pas été attraite en la cause, cependant que M. A... ne formait, à ce stade, aucune demande indemnitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que la mise en cause de l'organisme social ne s'impose, à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation de la partie civile, que pour autant que cette dernière y est bien affiliée et que ledit organisme a bien indemnisé le préjudice corporel subi par celle-ci ; qu'en rejetant la demande d'expertise médicale formée par M. A... à défaut de mise en cause de la CPAM, sans vérifier si celui-ci était bien affilié auprès de cet organisme et si ce dernier avait bien versé des prestations dans le cadre de la prise en charge du préjudice corporel subi par la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'article susvisé que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que M. A... , partie civile, a présenté une demande d'expertise pour que soit évalué le préjudice découlant des violences dont il a été victime ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la CPAM n'a pas été appelée en cause ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle a relevé d'office le moyen tiré du défaut de mise en cause de la caisse de sécurité sociale, sans inviter les parties à s'expliquer à ce sujet, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

l- Sur le pourvoi formé le 3 avril 2017 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

ll- Sur le pouvoir formé le 29 mars 2017 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2017, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'expertise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.