Convicted Person's Sentence Reduction Appeal Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an order by the President of the Sentence Application Chamber of the Court of Appeal, which had ruled on an appeal concerning a supplementary sentence reduction filed by the convicted person just six days prior. The Court reasoned that the President failed to comply with procedural rules requiring that the convicted person or their lawyer be given at least one month to submit written observations following an appeal, unless the President explicitly specified an urgency justifying a faster decision, which was not done in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 712-5 du code de procédure pénale; Convicted Person's Sentence Reduction Appeal Procedural Violation: The Court reasoned that the President failed to comply with procedural rules requiring that the convicted person or their lawyer be given at least one month to submit written observations following an appeal, unless the President explicitly specified an urgency justifying a faster decision, which was not done in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are the legal grounds for the cassation because the lower court failed to respect the required procedure concerning the deadline for submitting written observations on appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jérôme Z... ,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de POITIERS, en date du 13 février 2018, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;
Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas de l'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que le président de la chambre de l'application des peines a statué, le 13 février 2018, sur l'appel interjeté par le condamné, le 7 février 2018, de l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 6 février 2018, lui accordant partiellement une réduction supplémentaire de peine ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans préciser en quoi la décision était urgente, et alors que le délai d'un mois ouvert au condamné ou à son avocat, pour présenter des observations écrites, initiales et, le cas échéant, complémentaires, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de Poitiers, en date du 13 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.