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18-81574 Généré par l'IA

Parking Violation Appeal Rejection Based on Unsubstantiated Identity Theft Claim

Numéro de cause 18-81574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a police court judgment that convicted them of two instances of irregular parking and imposed fines, arguing identity theft which they failed to substantiate. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural code, the established contravention reports held probative value until proven otherwise, and since the appellant did not provide the requisite contrary proof during the proceedings, the police court correctly upheld the finding of guilt based on the evidence presented at the hearing.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale; Parking Violation Appeal Rejection Based on Unsubstantiated Identity Theft Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural code, the established contravention reports held probative value until proven otherwise, and since the appellant did not provide the requisite contrary proof during the proceedings, the police court correctly upheld the finding of guilt based on the evidence presented at the hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction de stationnement usurpation d'identité preuve de l'identité rapport de police tentative de vol force probante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited when concluding that the fifth and sixth grounds for appeal could not lead to the admission of the appeal.

Article 537 du code de procédure pénale

The court explicitly relied on this article in the reasoning section, which supports the finding that the police reports are binding unless proven otherwise, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Christian X...,

contre le jugement n°18/C/0044 du tribunal de police de PARIS, en date du 9 janvier 2018, qui, pour stationnements irréguliers, l'a condamné à deux amendes de 38 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les cinquième et sixième moyens de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, septième, huitième et neuvième moyens de cassation, pris de la violation des articles 537, 541 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a formé opposition à une ordonnance pénale qui lui avait été délivrée pour deux stationnements irréguliers ; que, convoqué devant le tribunal de police, il a été reconnu coupable des chefs susvisés et condamné à deux amendes ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des infractions le jugement relève que le prévenu fait valoir qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité, dont il ne justifie pas ; que le juge énonce qu'en application de l'article 537 du code de procédure pénale les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et que M. X... ne rapporte pas cette preuve dans les termes dudit article ; qu'il en conclut qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations le tribunal de police a

a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.