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18-81571 Généré par l'IA

Police Parking Infraction Appeal Dismissed Due to Insufficient Rebuttal Evidence

Numéro de cause 18-81571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment that convicted them for irregular parking and imposed a fine, arguing identity theft, but the court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant procedural code, the official report establishing the infraction carries the weight of proof until proven otherwise, and the appellant failed to provide the necessary evidence to rebut this presumption despite claiming impersonation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 537, 541 et 593 du code de procédure pénale; Police Parking Infraction Appeal Dismissed Due to Insufficient Rebuttal Evidence: An individual appealed a police court judgment that convicted them for irregular parking and imposed a fine, arguing identity theft, but the court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant procedural code, the official report establishing the infraction carries the weight of proof until proven otherwise, and the appellant failed to provide the necessary evidence to rebut this presumption despite claiming impersonation.

Mots-clés

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amende de stationnement rapport de police recours contre décision de renvoi preuve de l'identité défaut de preuve classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the inadmissibility of the appeal based on the fifth and sixth grounds.

Art. 537, 541 et 593 du code de procédure pénale

Cited in relation to the first, second, third, fourth, seventh, eighth, and ninth grounds, which were ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Christian X...,

contre le jugement n° 18/C/0047 du tribunal de police de PARIS, en date du 9 janvier 2018, qui, pour stationnement irrégulier, l'a condamné à une amende de 38 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les cinquième et sixième moyens de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, septième, huitième et neuvième moyens de cassation, pris de la violation des articles 537, 541 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a formé opposition à une ordonnance pénale qui lui avait été délivrée pour stationnement irrégulier ; que, convoqué devant le tribunal de police, il a été reconnu coupable du chef susvisé et condamné au paiement d'une amende ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction, le jugement relève que le prévenu fait valoir qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité, dont il ne justifie pas ; que le juge énonce qu'en application de l'article 537 du code de procédure pénale les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et que M. X... ne rapporte pas cette preuve dans les termes dudit article ; qu'il en conclut qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations le tribunal de police a

a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.