Beneficial Owner Lacks Standing to Appeal Vessel Seizure Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant lacked the standing to challenge a decision by the investigating judge, confirmed by the appellate chamber, to transfer a seized vessel to the AGRASC in the context of an ongoing investigation for serious organized criminal activities. The court reasoned that the appellant, claiming only to be the beneficial owner of the corporate entity purportedly owning the vessel, failed to demonstrate she held a managerial position in that entity through which she could legitimately act, and therefore did not qualify as a third party with rights over the seized asset under the relevant procedural code to exercise such an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Beneficial Owner Lacks Standing to Appeal Vessel Seizure Transfer: The court reasoned that the appellant, claiming only to be the beneficial owner of the corporate entity purportedly owning the vessel, failed to demonstrate she held a managerial position in that entity through which she could legitimately act, and therefore did not qualify as a third party with rights over the seized asset under the relevant procedural code to exercise such an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant lacked standing to appeal the decision concerning the seized asset.
This is the core operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Laurence X..., épouse Y...,
contre l'arrêt n°161 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Gérald Z... des chefs, notamment, d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les jeux en bande organisée, non justification de ressources, recel d'abus de biens sociaux, blanchiment et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC d'un navire rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, dans le rapport du conseiller rapporteur communiqué aux avocats, pris du défaut de qualité à agir de la demanderesse au pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la demanderesse au pourvoi, qui ne revendique que la qualité de bénéficiaire économique de la société Bavaris Commercial Limited, laquelle serait propriétaire du navire saisi, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a la qualité de dirigeante de ladite société au nom de laquelle elle aurait pu agir, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale, et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre la décision du juge d'instruction ordonnant la remise dudit bien à l'AGRASC ni pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.