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17-84538 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Acquittal for Expired Breathalyzer Type Approval

Numéro de cause 17-84538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a judgment that acquitted an individual of driving under the influence of alcohol, based on the defense that the specific model of breathalyzer used was no longer type-approved. The trial court based its acquittal on the fact that the certificate for the breathalyzer model, valid for ten years from its 2002 approval, had expired, and the record did not show when this particular device was first put into service before the expiration. The High Court quashed the acquittal, reasoning that by failing to examine the metrological logbook in the file, which might have established the device's initial date of service, the lower court failed to adequately justify its decision, as an insufficient statement of reasons amounts to their absence.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Acquittal for Expired Breathalyzer Type Approval: The trial court based its acquittal on the fact that the certificate for the breathalyzer model, valid for ten years from its 2002 approval, had expired, and the record did not show when this particular device was first put into service before the expiration. The High Court quashed the acquittal, reasoning that by failing to examine the metrological logbook in the file, which might have established the device's initial date of service, the lower court failed to adequately justify its decision, as an insufficient statement of reasons amounts to their absence.

Mots-clés

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test de l'haleine plainte pénale carence du ministère public conduite en état d'ébriété qualifiée détermination médico-légale de l'âge décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du code de procédure pénale

Cited as a general text, alongside the decree, informing the requirement for judgments to be properly motivated, which is the ground for cassation.

29 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

Cited as part of the legal basis concerning the homologation requirements for breathalyzers, which relates to the substance of the error leading to cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,

contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 19 juin 2017, qui a renvoyé M. Y... X... des fins de la poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Vu ledit texte, ensemble les articles 29 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;

Attendu que, selon le deuxième, lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments conformes à ce type déjà mis en service continuent à pouvoir être utilisés et réparés, sous réserve d'être vérifiés ;

Attendu qu' enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet, le 8 avril 2016, d'un dépistage de l'état alcoolique, réalisé au moyen d'un éthylomètre Drager 7110 FP, à l'occasion duquel a été constatée une alcoolémie de 0,32 milligramme par litre d'air expiré ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a excipé, avant toute défense au fond, de l'irrégularité du contrôle, au motif que le type d'éthylomètre utilisé n'était plus homologué ;

Attendu que, pour faire droit à cette argumentation, le jugement retient que ce modèle d'éthylomètre a été homologué le 12 novembre 2002, pour une durée de dix ans, et qu'en l'absence de toute indication, dans le procès-verbal d'infraction, de la date à laquelle a été effectuée sa vérification primitive, il n'est pas établi que l'appareil utilisé lors du contrôle contesté ait été mis en service avant la date d'expiration du certificat d'examen de type valant homologation ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les mentions du carnet métrologique figurant au dossier de la procédure ne la mettaient pas en mesure d'établir la date à laquelle était intervenue cette mise en service, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 19 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Libourne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.