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17-16930 Généré par l'IA

Employee Dismissal Reassignment Obligation Upheld

Numéro de cause 17-16930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons, appealed a decision affirming the validity of the dismissal, arguing that the employer incorrectly limited the search for reassignment to group entities within the same business sector and that the employer failed to demonstrate specific, individualized offers, particularly regarding potential foreign positions. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employer satisfied its reassignment obligation, based on the findings that no jobs were available within the nine group companies and the employee had refused offers for reassignment outside the national territory, rendering the employee's arguments regarding the scope of the group and the lack of precise offers unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 1233-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Employee Dismissal Reassignment Obligation Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employer satisfied its reassignment obligation, based on the findings that no jobs were available within the nine group companies and the employee had refused offers for reassignment outside the national territory, rendering the employee's arguments regarding the scope of the group and the lack of precise offers unfounded.

Mots-clés

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congé de représailles argumentation motivée violation d'obligations contractuelles de travail décisions portant réaffectation ou mutation validité de clause de non-concurrence annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the requests made based on this article.

Article L. 1233-4 du code du travail

This article was cited in the grounds of the appeal, but the court ultimately confirmed the lower court's decision regarding the employer's obligation to reclassify, implicitly confirming its correct application or interpretation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 2017), que M. Y... a été engagé le 7 novembre 1994 par la société Atelier de services Estillacais en qualité de tourneur fraiseur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 juillet 2013 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la société ASE a respecté son obligation de recherche de reclassement et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le périmètre de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; qu'en énonçant que le reclassement devait être recherché dans les seules entreprises du groupe « qui exercent leur activité dans le même secteur » et en l'espèce, dans les sociétés ASE et Mecanokit, seules sociétés du groupe Vensys Post Equipment exerçant une activité de conception et de fabrication d'équipements hydromécaniques au profit des travaux publics et du secteur forestier, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressée de les refuser ; qu'en décidant que l'entreprise ayant sollicité le salarié quant à une acceptation éventuelle d'un reclassement dans une société du groupe installée à l'étranger et que sans réponse du salarié à cette demande, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir davantage recherché un reclassement à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ qu'en statuant sans constater l'existence d'offres précises et individualisées adressées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, que la société ne disposait d'aucun emploi disponible dans les neuf sociétés du groupe et que le salarié avait refusé de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que la société ASE avait respecté son obligation de recherche de reclassement et d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que l'article L. 1233-4 du code du travail prévoit que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, c'est à dire les entreprises qui exercent leur activité dans le même secteur et dont l'organisation et le lieu d'implantation permettent d'assurer la permutation du personnel ; que par ailleurs, si l'obligation de reclassement impose à l'employeur de faire des propositions personnelles à l'intéressé et de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement, elle ne lui impose pas de créer un poste, mais seulement de rechercher le reclassement au sein des postes disponibles ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, il convient de relever : - que le périmètre de l'obligation de reclassement se limitait aux sociétés ASE et Mecanokit, seules sociétés du groupe Vensys Post Equipment qui exerçaient une activité de conception et de fabrication d'équipements hydromécaniques au profit des travaux publics et du secteur forestier ; - que l'analyse des documents produits, notamment le registre du personnel de la société ASE confirme, non seulement que tous les salariés occupant les mêmes fonctions que M.

Y... ont été licenciés, mais qu'il n'existait aucun emploi disponible dans l'entreprise au jour du licenciement, date à laquelle l'obligation de reclassement a cessé ; - qu'il n'existait pas davantage de poste disponible au sein de la société Mecanokit, la décision du directeur régional du travail des pays de Loire du 21 octobre 2014 confirmant qu'en février 2013 la société, en raison de ses propres difficultés avait procédé au licenciement pour motif économique de 8 salariés ; - que l'entreprise a sollicité le salarié quant à une acceptation éventuelle d'un reclassement dans une société du groupe installée à l'étranger et qu'en l'absence de réponse du salarié à cette demande, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir davantage recherché un reclassement à l'étranger ; - que la société ASE a recherché le reclassement de M.

Y... au-delà du strict périmètre de son obligation, en sollicitant les diverses sociétés du groupe, Pôle Emploi, la Mission Locale pour l'Emploi de l'Agenais et l'union des Industries Minières et Métallurgiques, mais que ces recherches n'ont pas abouties, faute de poste disponible ; qu'il ressort des énonciations ci-dessus que la société ASE a satisfait à son obligation de reclassement ;

Alors 1°) que le périmètre de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; qu'en énonçant que le reclassement devait être recherché dans les seules entreprises du groupe « qui exercent leur activité dans le même secteur » et en l'espèce, dans les sociétés ASE et Mecanokit, seules sociétés du groupe Vensys Post Equipment exerçant une activité de conception et de fabrication d'équipements hydromécaniques au profit des travaux publics et du secteur forestier, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Alors 2°) que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressée de les refuser ; qu'en décidant que l'entreprise ayant sollicité le salarié quant à une acceptation éventuelle d'un reclassement dans une société du groupe installée à l'étranger et que sans réponse du salarié à cette demande, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir davantage recherché un reclassement à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Alors 3°) qu'en statuant sans constater l'existence d'offres précises et individualisées adressées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.