Suspension of Expropriation Appeal Pending Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court suspended judgment and ordered the removal of an appeal against an expropriation order that transferred part of the appellants' property to a municipality, because the validity of the expropriation depended on the outcome of a separate administrative court challenge against the underlying declaration of public utility, and no final decision on that administrative recourse had yet been reported to the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPRONONCE la radiation du pourvoi n° A 17-26.472, Réserve les dépens; Suspension of Expropriation Appeal Pending Administrative Review: ALORS QUE le tribunal administratif de Nantes est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral en date du 5 mai 2015 déclarant d'utilité publique l'extension de la mairie d'Armaillé ; que l'annulation de cet arrêté entrainera par voie de conséquence l'annulation, pour défaut de base légale, de l'ordonnance d'expropriation en application des articles L. 1, L. 220-1, L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order establishing the court's final action on the appeal.
This provision sets the conditions and procedure for reinstating the case after a suspension related to administrative proceedings.
This provision addresses the allocation of legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Thierry Z... A... B... et Mme Antoinette Z... A... B... , son épouse, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Maine-et-Loire du 20 juillet 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Armaillé, d'une partie de parcelle leur appartenant ; qu'après le décès de son époux, Mme Antoinette Z... A... B... , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière, celui-ci, a déposé un mémoire aux fins de reprise d'instance ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 5 mai 2015 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les deuxième et troisième moyens ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 17-26.472 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Z... A... B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Armaillé une partie de la parcelle cadastrée [...] p sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme B... ,
AU VISA DE « l'arrêté DIDD/2015 n° 104 du 05 mai 2015 dudit Préfet [de Maine-et-Loire] ayant déclaré d'utilité publique l'extension de la mairie d'Armaillé (Maine-et-Loire) sur le territoire de la commune d'Armaillé (Maine-et-Loire), l'expropriation devant être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la date de la publication dudit arrêté » ;
ALORS QUE le tribunal administratif de Nantes est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral en date du 5 mai 2015 déclarant d'utilité publique l'extension de la mairie d'Armaillé ; que l'annulation de cet arrêté entrainera par voie de conséquence l'annulation, pour défaut de base légale, de l'ordonnance d'expropriation en application des articles L. 1, L. 220-1, L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Armaillé une partie de la parcelle cadastrée [...] p sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme B... ,
AU VISA DU « plan parcellaire échelle au 1/500 ème » ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser le plan parcellaire (cf. ordonnance attaquée, p. 2 in limine), sans spécifier si celui-ci différencie le terrain de 305 m2 à l'intérieur de la parcelle cadastrée [...] p, ne permet pas d'identifier la fraction de la parcelle expropriée avec suffisamment de précision en application de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-2 et R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Armaillé une partie de la parcelle cadastrée [...] p sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme B... ;
AU VISA DE « la copie conforme du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur du 22 janvier 2015 contenant son avis favorable » ;
ALORS QUE 1°) il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur a dressé le procès-verbal de l'opération et donné son avis après que le registre d'enquête lui ait été transmis en application de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'ordonnance attaquée ne fait nulle mention de la transmission de ce registre d'enquête et encore moins de l'existence d'un procès-verbal de l'opération ; qu'aussi bien, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1 et R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS QUE 2°) le commissaire enquêteur donne son avis dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel ne peut excéder un mois après l'issue de l'enquête publique ; que l'ordonnance attaquée qui constate successivement que l'enquête publique s'est achevée le 19 décembre 2014 (cf. ordonnance attaquée, p. 1 in fine) et que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 22 janvier 2015 (cf. ordonnance attaquée, p. 3 in limine), ne tire aucune conséquence de ces constatations d'où il résulte que cet avis est intervenu plus d'un mois après la fin de l'enquête ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1, R. 131-9 et R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.