Legislator Jurisprudence & Législation
18-80822 Généré par l'IA

Appeal Regarding Opaque Window Film Infraction Upheld

Numéro de cause 18-80822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment that fined them for violating regulations concerning vehicle equipment, specifically driving a vehicle with a front driver-side window covered by an opaque film that prevented visibility from the outside, as detailed in the officer's report noting an easily detectable excess thickness of the film. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the established facts in the infraction report sufficiently proved the violation of the required window transparency standards, and the defendant's request for additional information concerning an administrative document was correctly denied by the trial court as it could not affect the established reality of the infraction.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 536, 538, 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 459 du code de procédure pénale, Art. 111-3, 111-4 du code pénal, Art. R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route; Appeal Regarding Opaque Window Film Infraction Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the established facts in the infraction report sufficiently proved the violation of the required window transparency standards, and the defendant's request for additional information concerning an administrative document was correctly denied by the trial court as it could not affect the established reality of the infraction.

Mots-clés

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violations des règles de procédure agent de police erreur administrative infraction légère à la LCR requête en autorisation d'exécution - Décision nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles were cited in the rejected second ground of appeal, which concerned procedural matters.

Art. 536, 538, 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles were cited in the rejected second ground of appeal concerning procedural errors.

Art. 459 du code de procédure pénale

This article was cited in the rejected second ground of appeal concerning procedural errors.

Art. 111-3, 111-4 du code pénal

These articles were cited in the rejected first ground of appeal concerning the substantive violation of law.

Art. R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route

These articles were cited in the rejected first ground of appeal concerning the substantive violation of law (traffic regulation).

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the judging panel, though not directly cited in the operative part regarding the verdict itself.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Julien X...,

contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE, en date du 10 janvier 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur l'équipement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 536, 538, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que M. X... a été verbalisé, le 31 janvier 2017, pour conduite d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions réglementaires relatives à la transparence des vitres ; que, dans son rapport du 9 février 2017, l'agent verbalisateur indique qu'il a constaté que, sur sa partie supérieure, la vitre avant du véhicule conduit par M. X..., du côté du conducteur,était recouverte d'un film opacifiant, présentant une sur-épaisseur aisément détectable avec l'ongle, ayant pour effet d'empêcher de distinguer le conducteur depuis l'extérieur ;

Attendu qu'en l'état des constatations du procès-verbal d'infraction, qui établissent que la vitre avant du véhicule du demandeur ne présentait pas la transparence exigée par l'article R. 316-3 du code de la route, et dès lors que la demande de supplément d'information présentée par le prévenu tendait à la production d'un document administratif, qui ne pouvait avoir d'incidence sur l'existence de l'infraction relevée contre lui, le tribunal de police n'a pas encouru les griefs allégués ;

Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.