Unlawful Assembly Participation and Dispersal Order Defiance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an individual prosecuted for participating in an unlawful assembly after dispersal warnings were issued during a prohibited demonstration, with the added aggravating factor of concealing their face. The Court of Appeal upheld the lower court's decision to dismiss the charges, reasoning that the defendant could not have physically left the assembly because police positioning—forming a cordon to check identities—prevented any egress after the dispersal warnings were given, and the defendant's stated belief that the warnings were illegitimate was uncontroverted. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to justify its ruling by ignoring the fact that the defendant deliberately refused to comply with the dispersal warnings, which negated the finding that the offense was uncharacterized, thus requiring a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Unlawful Assembly Participation and Dispersal Order Defiance: The Court of Appeal upheld the lower court's decision to dismiss the charges, reasoning that the defendant could not have physically left the assembly because police positioning—forming a cordon to check identities—prevented any egress after the dispersal warnings were given, and the defendant's stated belief that the warnings were illegitimate was uncontroverted. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to justify its ruling by ignoring the fact that the defendant deliberately refused to comply with the dispersal warnings, which negated the finding that the offense was uncharacterized, thus requiring a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the cassation because the appealed decision lacked proper justification (insufficiency of reasoning).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, de ladite cour, en date du 13 février 2018, qui, a renvoyé M Pierre X... des fins de la poursuite du chef de participation à un attroupement après sommation de se disperser, aggravée ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431-3, 431-4 du code pénal, L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 9 juin 2016, à Nantes, a eu lieu une manifestation contre la "loi travail", non déclarée en préfecture, et interdite par arrêté du 8 juin 2016 du préfet de Loire-Atlantique, qu'à 17 heures 25, les sommations légales, par paroles et fumigènes, ont été effectuées par les forces de l'ordre mais que le cortège ne s'est pas dispersé et a emprunté la rue de Strasbourg, qu'une centaine de manifestants a été bloquée dans cette voie, prise en tenaille par les unités, que M. Pierre X... a été interpellé, qu'il a expliqué avoir entendu les sommations de dispersion mais avoir néanmoins continué à manifester dans la mesure où elles ne lui paraissaient pas légitimes ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser avec cette circonstance qu'il dissimulait volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève qu'il ne peut être reproché à M. X... de ne pas avoir obtempéré aux sommations puisque la localisation des lieux et la disposition des forces de l'ordre positionnées de chaque côté de la rue de Strasbourg et qui réalisaient un quadrillage destiné à contrôler l'identité de toutes les personnes présentes, ne permettaient pas à l'intéressé de partir ; que les juges concluent qu'il n'est pas établi que le prévenu, compte tenu des explications qu'il a données et qui ne sont pas démenties par les constatations de police, ait eu le temps et la possibilité matérielle, quand bien même l'aurait-il voulu, de quitter l'attroupement après avoir entendu les sommations de dispersion ; que dès lors, l'infraction reprochée n'est pas caractérisée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le prévenu avait volontairement refusé de répondre aux sommations de dispersion qu'il n'estimait pas légitimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.