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18-81214 Généré par l'IA

Cassation on Acquittal for Unlawful Assembly During Dispersal

Numéro de cause 18-81214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that acquitted an individual of participating in an unlawful assembly after dispersal orders, where the appellate court had reasoned that the accused could not have obeyed the summons because the police positioning in a street corner prevented his departure. The Supreme Court found this reasoning insufficient because the appellate court's own findings established that the individual was apprehended in the act of throwing stones at law enforcement, indicating he had not attempted to comply with the dispersal orders, thus failing to justify the acquittal for the charged offense.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation on Acquittal for Unlawful Assembly During Dispersal: The Supreme Court found this reasoning insufficient because the appellate court's own findings established that the individual was apprehended in the act of throwing stones at law enforcement, indicating he had not attempted to comply with the dispersal orders, thus failing to justify the acquittal for the charged offense.

Mots-clés

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départ illégal motifs de cassation citation à comparaître décision d'exécution erreur judiciaire rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning leading to the decision that the lower court's justification was insufficient, leading to the cassation.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Court that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10ème chambre, en date du 13 février 2018, qui, a renvoyé M. David X... des fins de la poursuite du chef de participation à un attroupement après sommation de se disperser ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431-3, 431-4 du code pénal, L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 9 juin 2016, à Nantes, a eu lieu une manifestation contre la "loi travail", non déclarée en préfecture, et interdite par arrêté du 8 juin 2016 du préfet de Loire-Atlantique, qu'à 17 heures 25, les sommations légales, par paroles et fumigènes, ont été effectuées par les forces de l'ordre mais que le cortège ne s'est pas dispersé et a emprunté la rue de Strasbourg, qu'une centaine de manifestants a été bloquée dans cette voie, prise en tenaille par les unités, que M. David X... a été interpellé à 17 heures 30 alors qu ‘il était en train de jeter des pierres sur les forces de l'ordre, qu'il a expliqué que les sommations avaient été concomitantes avec le blocage du cortège ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève qu'il ne peut être reproché à M. X... de ne pas avoir obtempéré aux sommations puisque la localisation des lieux et la disposition des forces de l'ordre positionnées de chaque côté de la rue de Strasbourg et qui réalisaient un quadrillage destiné à contrôler l'identité de toutes les personnes présentes, ne permettaient pas à l'intéressé de partir ; que les juges concluent qu'il n'est pas suffisamment établi que le prévenu a bénéficié de la possibilité de quitter l'attroupement après les sommations de dispersion ; que dès lors, l'infraction reprochée n'est pas caractérisée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constations que le prévenu avait été interpellé, à 17 heures 30, au moment où il jetait des pierres sur les forces de l'ordre, et n'avait donc pas tenté d'obéir aux sommations commandant la dispersion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.