Supreme Court Opposition Inadmissibility in Corruption Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe individual opposed a decision by the Criminal Chamber of the Supreme Court, dated April 20, 2017, which had rejected their appeal against a Court of Appeal ruling concerning civil interests arising from a conviction for favoritism, passive corruption, and money laundering. The Supreme Court ruled the opposition inadmissible because, under the applicable criminal procedure code, the opposition mechanism against decisions of the Criminal Chamber is exclusively available to the respondent in the appeal, not the appellant who had their appeal dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 579 et 589 du code de procédure pénale; Supreme Court Opposition Inadmissibility in Corruption Case: The Supreme Court ruled the opposition inadmissible because, under the applicable criminal procedure code, the opposition mechanism against decisions of the Criminal Chamber is exclusively available to the respondent in the appeal, not the appellant who had their appeal dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the conditions under which opposition to decisions of the criminal chamber is open, which led to the declaration of inadmissibility.
This article specifies the composition of the Chamber for the hearing where the decision was made.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 18-80.635 F-D
N° 2314
VD1
30 OCTOBRE 2018
OPPOSITION : REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur l'opposition formée par :
-
M. Marc X...,
contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 20 avril 2017, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 11 février 2016, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de favoritisme, corruption passive et blanchiment a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Vu la requête du demandeur en date du 22 janvier 2018 ;
Sur la recevabilité de l'opposition ;
Attendu que par arrêt en date du 20 avril 2017, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi de M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 février 2016 qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'en cet état, l'opposition formée par le demandeur au pourvoi le 22 janvier 2018 contre cet arrêt n'est pas recevable ;
Qu'en effet, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE l'opposition irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.