Lessee Financial Liability for Speeding Ticket
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a decision by the police court that dismissed the financial liability of a vehicle lessee for a speeding ticket. The trial court incorrectly reasoned that the lessee could not be held financially responsible because the actual driver could not be identified and the lessee was not the vehicle's registered owner. The Supreme Court reasoned that under the relevant traffic code articles, the lessee is financially liable for the fine for speeding violations unless they prove a case of *force majeure* or provide information identifying the actual driver, making the trial court's grounds for dismissal irrelevant and necessitating a ruling based on the proper application of the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Lessee Financial Liability for Speeding Ticket: The trial court incorrectly reasoned that the lessee could not be held financially responsible because the actual driver could not be identified and the lessee was not the vehicle's registered owner. The Supreme Court reasoned that under the relevant traffic code articles, the lessee is financially liable for the fine for speeding violations unless they prove a case of *force majeure* or provide information identifying the actual driver, making the trial court's grounds for dismissal irrelevant and necessitating a ruling based on the proper application of the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the liability of the lessee for traffic violations, which was the substantive issue leading to the quashing of the acquittal.
Cited as the legal basis for the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Rodez,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 février 2018, qui, notamment, a renvoyé M. Roland X... des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ;
Vu l'article L. 121-3, alinéa 4, ensemble l'article L. 121-2, alinéa 1, du code de la route ;
Attendu que, selon ces textes, le locataire d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu que M. X... a été convoqué devant le tribunal de police pour y répondre d'un excès de vitesse commis alors que le véhicule contrôlé était loué ;
Attendu que le tribunal se borne à renvoyer l'intéressé des fins de la poursuite en retenant que, d'une part, les pièces de la procédure ne permettent pas d'identifier le conducteur du véhicule, d'autre part, M. X... n'était que locataire de celui-ci et non titulaire du certificat d'immatriculation ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de condamner M. X... en qualité de pécuniairement redevable de l'amende à moins qu'il n'établisse un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Rodez, en date du 15 février 2018, mais en ses seules dispositions renvoyant le prévenu des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Millau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Rodez et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.