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17/071341 Généré par l'IA

Joint Submission for Settlement Homologation and Judgment Confirmation Rejected

Numéro de cause 17/071341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In an appeal proceeding originating from a lower court judgment, the parties jointly submitted conclusions requesting the appellate judge responsible for case management to both homologate a settlement agreement they reached and confirm certain provisions of the judgment being appealed. The court, referencing articles 907 and 768, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure, acknowledged its authority to approve a mutual agreement, but reasoned that the request to confirm parts of the appealed judgment falls exclusively under the jurisdiction of the full Court, not the case management judge. Consequently, the court rejected all requests made by the parties in their joint submissions dated October 24, 2018.

Regeste Legislator

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article 768 du code de procédure civile, article 907 du code de procédure civile, article 768 alinéa 2 du code de procédure civile; Joint Submission for Settlement Homologation and Judgment Confirmation Rejected: The court, referencing articles 907 and 768, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure, acknowledged its authority to approve a mutual agreement, but reasoned that the request to confirm parts of the appealed judgment falls exclusively under the jurisdiction of the full Court, not the case management judge. Consequently, the court rejected all requests made by the parties in their joint submissions dated October 24, 2018.

Mots-clés

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jugement civil appel d'offres infructueux syndicat de communes transmission d'un acte procédural procédure de révision règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 768 du code de procédure civile

Cited as the legal basis that governs the power to homologate agreements, which the court determined it could not fully exercise in this instance.

article 907 du code de procédure civile

Cited in conjunction with Art. 768 CPC regarding the powers of the Referral Judge, though the decision rejects the request rather than applying the approval power.

article 768 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited regarding the power of the Referral Judge to homologate agreements, which was deemed insufficient given the requests made by the parties.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 6ème Chambre A

R.G. : No RG 17/07134 - No Portalis DBVL-V-B7B-OJXT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Octobre 2017

Date de la saisine : 12 Octobre 2017

Date de la décision attaquée : 02 AOUT 2017

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE

___________________________________________________________________________

APPELANTE

Sandrine Cécile Muriel Y... épouse Z...

assistée de Me Stéphanie A..., avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/011472 du 01/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIME

Robert Z...

assisté de Me Sophie B... de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

__________________________________________________________________________

ORDONNANCE no 228

Nous, Yves LE NOAN, Conseiller de la mise en état de la 6ème Chambre A, près la Cour d'Appel de RENNES,

Assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Vu les conclusions des parties du 24 octobre 2018 aux fins d'homologation d'un protocole d'accord conclu entre elles,

Vu les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile,

Attendu que si le Conseiller de la mise en état peut par application des articles 907 et

768 alinéa 2 du code de procédure civile, homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, les parties, au terme de leurs écritures du 24 octobre 2018, demandent également au Conseiller de la mise en état de confirmer le jugement dont appel en certaines de ses dispositions, ce qui relève de seule compétence de la Cour,

PAR CES MOTIFS

Rejette les demandes formées par les parties dans leurs conclusions remises le 24 octobre 2018.

Rennes, le 31 octobre 2018

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,