Joint Submission for Settlement Homologation and Judgment Confirmation Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal proceeding originating from a lower court judgment, the parties jointly submitted conclusions requesting the appellate judge responsible for case management to both homologate a settlement agreement they reached and confirm certain provisions of the judgment being appealed. The court, referencing articles 907 and 768, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure, acknowledged its authority to approve a mutual agreement, but reasoned that the request to confirm parts of the appealed judgment falls exclusively under the jurisdiction of the full Court, not the case management judge. Consequently, the court rejected all requests made by the parties in their joint submissions dated October 24, 2018.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 768 du code de procédure civile, article 907 du code de procédure civile, article 768 alinéa 2 du code de procédure civile; Joint Submission for Settlement Homologation and Judgment Confirmation Rejected: The court, referencing articles 907 and 768, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure, acknowledged its authority to approve a mutual agreement, but reasoned that the request to confirm parts of the appealed judgment falls exclusively under the jurisdiction of the full Court, not the case management judge. Consequently, the court rejected all requests made by the parties in their joint submissions dated October 24, 2018.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis that governs the power to homologate agreements, which the court determined it could not fully exercise in this instance.
Cited in conjunction with Art. 768 CPC regarding the powers of the Referral Judge, though the decision rejects the request rather than applying the approval power.
Cited regarding the power of the Referral Judge to homologate agreements, which was deemed insufficient given the requests made by the parties.
Texte complet
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 6ème Chambre A
R.G. : No RG 17/07134 - No Portalis DBVL-V-B7B-OJXT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Octobre 2017
Date de la saisine : 12 Octobre 2017
Date de la décision attaquée : 02 AOUT 2017
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE
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APPELANTE
Sandrine Cécile Muriel Y... épouse Z...
assistée de Me Stéphanie A..., avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/011472 du 01/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME
Robert Z...
assisté de Me Sophie B... de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
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ORDONNANCE no 228
Nous, Yves LE NOAN, Conseiller de la mise en état de la 6ème Chambre A, près la Cour d'Appel de RENNES,
Assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Vu les conclusions des parties du 24 octobre 2018 aux fins d'homologation d'un protocole d'accord conclu entre elles,
Vu les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile,
Attendu que si le Conseiller de la mise en état peut par application des articles 907 et
768 alinéa 2 du code de procédure civile, homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, les parties, au terme de leurs écritures du 24 octobre 2018, demandent également au Conseiller de la mise en état de confirmer le jugement dont appel en certaines de ses dispositions, ce qui relève de seule compétence de la Cour,
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes formées par les parties dans leurs conclusions remises le 24 octobre 2018.
Rennes, le 31 octobre 2018
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,